La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2013 | FRANCE | N°367541

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 octobre 2013, 367541


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant une pension de retraite, en tant que cet arrêté n'a pas pris en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pen

sion tenant compte de cette bonification et de lui verser les sommes dues...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant une pension de retraite, en tant que cet arrêté n'a pas pris en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension tenant compte de cette bonification et de lui verser les sommes dues à compter de la quatrième année précédant sa demande, assorties des intérêts au taux légal. Par une ordonnance n° 1203362 du 8 février 2013, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.B..., représenté par la SCP Hémery, Thomas-Raquin, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1203362 du président du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2013, le ministre de l'économie et des finances soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M.B....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Le fonctionnaire dont la pension de retraite a été liquidée peut contester l'arrêté portant concession de sa pension directement devant la juridiction administrative dans le délai de droit commun de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai lui est opposable dès lors que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'une notification régulière, mentionnant les voies et délais de recours, conformément à l'article R. 421-5 du même code.

4. L'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose par ailleurs qu'une pension de retraite concédée est définitivement acquise à son bénéficiaire mais peut être révisée à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé, à tout moment en cas d'erreur matérielle ou " dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension (...) en cas d'erreur de droit ".

5. A l'appui de son pourvoi dirigé contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable, pour tardiveté, sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 23 février 1998 portant concession initiale de sa pension de retraite, M.B..., qui se prévaut de l'absence de mention dans cet arrêté des voies et délais de la procédure de révision de pension, demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les dispositions de cet article, qui instaurent une procédure de révision de la pension distincte de celle par laquelle le bénéficiaire de la pension peut demander au juge administratif l'annulation de l'arrêté lui concédant sa pension, sont sans incidence sur la procédure applicable à un tel recours en annulation. Par suite, les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables au présent litige. L'une des conditions auxquelles l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 subordonne la saisine du Conseil constitutionnel n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat d'examiner les moyens tirés de la méconnaissance par cet article du droit au recours garanti par la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution définissant la compétence du législateur.

6. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux.

Sur les autres moyens du pourvoi :

7. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux qu'il attaque, M. B...soutient, en outre, que :

- cette ordonnance est insuffisamment motivée, faute de répondre au moyen tiré de l'absence de mention dans l'arrêté litigieux des voies et délais de la procédure de révision prévue par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le président du tribunal a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences légales de l'absence d'indication du recours prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans l'arrêté de concession de pension du 23 février 1998 ;

- il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté du 23 février 1998 satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.

8. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : Le pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367541
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2013, n° 367541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367541.20131002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award