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02/10/2013 | FRANCE | N°366590

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 octobre 2013, 366590


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) L'Usine rouge Quai du petit port a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Douarnenez de réaliser à ses frais avancés, dans un délai d'un mois, les travaux provisoires nécessaires au confortement des rues du quartier maître A...et des Plomarc'h ainsi que leurs sous-sols, le cas échéant par la réalisation d'un disp

ositif technique de type paroi berlinoise, sous astreinte de 750 euros par jour...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) L'Usine rouge Quai du petit port a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Douarnenez de réaliser à ses frais avancés, dans un délai d'un mois, les travaux provisoires nécessaires au confortement des rues du quartier maître A...et des Plomarc'h ainsi que leurs sous-sols, le cas échéant par la réalisation d'un dispositif technique de type paroi berlinoise, sous astreinte de 750 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1300325 du 21 février 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mars, 20 mars et 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS L'Usine rouge Quai du petit port, représentée par la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1300325 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2013 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Douarnenez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, la communauté de communes du Pays de Douarnenez, représentée par la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS L'Usine rouge Quai du petit port au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SAS L'Usine rouge Quai du petit port et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois avocat de la communauté de communes du Pays de Douarnenez.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la société par actions simplifiée (SAS) L'Usine rouge Quai du petit port a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Douarnenez de réaliser à ses frais avancés les travaux provisoires nécessaires au confortement de la rue du quartier maître A...et de la rue des Plomarc'h, situées au-dessus d'un terrain qu'elle possède à Douarnenez. Le juge des référés a rejeté cette demande au triple motif que les mesures sollicitées ne présentaient pas de caractère provisoire, qu'elles feraient obstacle à l'exécution d'une décision administrative et qu'aucune situation d'urgence imputable à l'inaction de la collectivité publique n'était caractérisée.

3. En premier lieu, pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par l'état de l'immeuble. Pour juger que les mesures sollicitées n'étaient pas de la nature de celles qui peuvent être ordonnées en référé, le juge des référés a énoncé qu'il était impossible de réaliser les travaux de soutènement nécessaires " autrement qu'avec des moyens lourds et coûteux qui ne sauraient revêtir le caractère provisoire que peut seul présenter une décision du juge des référés ". En statuant ainsi, alors que l'importance et le coût prévisible des mesures ne sauraient suffire à leur dénier un caractère conservatoire, le juge des référés a commis une erreur de droit.

4. En deuxième lieu, pour juger que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le juge des référés s'est fondé sur ce qu'elle équivaudrait à enjoindre à la communauté de communes du Pays de Douarnenez de revenir sur sa décision de ne pas donner suite à la procédure de passation d'un marché public qu'elle avait engagée en vue de la réalisation de travaux de soutènement des deux rues mentionnées ci-dessus. Toutefois, une telle décision ne saurait, compte tenu de sa portée, faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en particulier dans l'hypothèse où les mesures sollicitées tendent à prévenir ou faire cesser un péril qui trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique. Par suite, la SAS L'Usine rouge Quai du petit port est fondée à soutenir que le juge des référés a, sur ce point également, commis une erreur de droit.

5. Mais, en troisième lieu, en estimant que le risque d'éboulement des voies publiques situées au-dessus du terrain de la SAS L'Usine rouge Quai du petit port, allégué par celle-ci, n'était pas établi à la date de son ordonnance et qu'ainsi la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés a porté sur les faits de l'espèce et sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. Il résulte de ce qui précède que, sur les trois motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, un motif justifiait légalement, à lui seul, le rejet de la demande présentée par la SAS L'Usine rouge Quai du petit port. En outre, le juge des référés, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la demande ni d'expliciter davantage les raisons pour lesquelles il estimait que les conditions posées par l'article L. 521-3 n'étaient pas remplies, a suffisamment motivé son ordonnance. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, tirés de la dénaturation des faits et des pièces du dossier, dirigés contre les deux motifs censurés par la présente décision, que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes du Pays de Douarnenez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS L'Usine rouge Quai du petit port la somme que la communauté de communes demande au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS L'Usine rouge Quai du petit port est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Douarnenez présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée L'Usine rouge Quai du petit port et à la communauté de communes du Pays de Douarnenez.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366590
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2013, n° 366590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366590.20131002
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