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02/10/2013 | FRANCE | N°357008

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 octobre 2013, 357008


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Fréjus, représentée par son maire ; la commune de Fréjus demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00977 du 20 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande M. A...B..., annulé, d'une part, le jugement n° 0703275 du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la déci

sion de son maire du 20 mars 2007 exerçant le droit de préemption sur une ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Fréjus, représentée par son maire ; la commune de Fréjus demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00977 du 20 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande M. A...B..., annulé, d'une part, le jugement n° 0703275 du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision de son maire du 20 mars 2007 exerçant le droit de préemption sur une unité foncière cadastrée B1 n° 655 et 323 et, d'autre part, cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Fréjus, et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 mars 2007, signé par le premier adjoint au maire, la commune de Fréjus a exercé son droit de préemption sur les droits de Mme C...dans un terrain indivis, cédés par adjudication, dont M. B...s'était porté acquéreur ; que ce dernier a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa requête, puis à la cour administrative d'appel de Marseille ; que celle-ci, par un arrêt contre lequel la commune de Fréjus se pourvoit en cassation, a annulé l'arrêté attaqué au motif que le premier adjoint au maire de Fréjus n'avait pas compétence pour le signer ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (...) " ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2122-23 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération ayant donné délégation au premier adjoint au maire : " Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 et L. 2122-19. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal " et " Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, lorsqu'il a délégué au maire l'exercice des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, le conseil municipal doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence et ne peut plus, par suite, légalement exercer lui-même le droit de préemption, il peut en revanche, à tout moment, mettre fin à la délégation consentie ou la modifier ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors que la délibération n° 17 du 26 mars 2001 par laquelle le conseil municipal de Fréjus avait délégué à son maire l'exercice des pouvoirs mentionnés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales avait eu pour effet de dessaisir le conseil municipal de sa compétence relative à l'exercice du droit de préemption, le conseil municipal ne pouvait plus, par sa délibération n° 20 du même jour modifiant la précédente, accorder une délégation de signature générale en matière de préemption au premier adjoint ;

4. Considérant toutefois qu'aucun texte ne prévoit la possibilité pour le conseil municipal de donner délégation de signature du maire à un adjoint ; qu'en particulier, une telle délégation ne peut être regardée comme au nombre des dispositions susceptibles d'être adoptées par le conseil municipal, en vertu de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa délibération portant délégation ; que ce motif, qui répond à un moyen d'ordre public, d'ailleurs invoqué devant le juge du fond, et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ; qu'eu égard à la substitution de motifs ainsi opérée, les autres moyens du pourvoi sont inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Fréjus doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fréjus est rejeté.

Article 2 : La commune de Fréjus versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fréjus et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357008
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2013, n° 357008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357008.20131002
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