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02/10/2013 | FRANCE | N°356850

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 octobre 2013, 356850


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0900719 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, après l'avoir déchargée de la somme de 1787,49 euros et avoir mis à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de s

a demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 décembre 2...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0900719 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, après l'avoir déchargée de la somme de 1787,49 euros et avoir mis à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 décembre 2008 relatif à une participation pour raccordement au réseau public d'assainissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit intégralement à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Mouans-Sartoux ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que sont mentionnés au 5° de l'article R. 222-13 du même code : " (...) les recours relatifs aux (...) impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que si la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement litigieuse, mentionnée au d) de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, qui est seulement représentative de la participation au raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4, devenu L. 1331-7 du code de la santé publique, n'est pas de même nature que la redevance d'assainissement visée par ces dernières dispositions et dont les redevables, usagers du service public concerné, peuvent contester le bien-fondé devant le juge judiciaire, elle n'a cependant pas la nature d'un impôt local ; que, par suite, la demande de Mme A...tendant à l'annulation du titre exécutoire concernant cette participation n'était pas au nombre des recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de Mme A... contre le jugement du tribunal administratif de Nice ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation, mais de celle de la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A...est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la commune de Mouans-Sartoux et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356850
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2013, n° 356850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356850.20131002
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