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02/10/2013 | FRANCE | N°353613

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 octobre 2013, 353613


Vu 1°), sous le n° 353613, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2011 et 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900164 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 décembre 2008 du directeur départemental de l'équipement des Ardennes fixant le montant de son indemnité de sujétions particuli

ères pour l'année 2008 et, d'autre part, à ce que soit ordonné à l'admini...

Vu 1°), sous le n° 353613, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2011 et 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900164 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 décembre 2008 du directeur départemental de l'équipement des Ardennes fixant le montant de son indemnité de sujétions particulières pour l'année 2008 et, d'autre part, à ce que soit ordonné à l'administration de lui appliquer le taux 1 pour le calcul de cette indemnité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 353614, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2011 et 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000288 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture et de la décision du 27 janvier 2010 du directeur départemental des territoires des Ardennes fixant le montant de son indemnité de sujétions particulières pour l'année 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 353615, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2011 et 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100230 du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2010 par laquelle le directeur départemental des territoires des Ardennes a fixé le montant de son indemnité de sujétions particulières pour l'année 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-495 du 10 juillet 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. A...;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...occupe depuis le 1er septembre 2004 la fonction d'inspecteur du permis de conduire ; qu'il a été affecté à la direction départementale de l'équipement des Ardennes à compter du 1er mai 2007 ; que par décision du 15 décembre 2008 portant sur l'année 2008, par deux décisions des 16 décembre 2009 et 27 janvier 2010 portant sur l'année 2009 et par décision du 2 décembre 2010 portant sur l'année 2010, le directeur départemental de l'équipement, devenu directeur départemental des territoires, a fixé le coefficient de son indemnité de sujétions particulières pour les années 2008, 2009 et 2010 à 0,75 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre les jugements du 25 août 2011 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 juillet 1989 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions particulières aux fonctionnaires du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière : " Le montant des attributions individuelles de l'indemnité prévue par le présent décret peut varier en raison de l'importance des sujétions imposées au bénéficiaire, sans pouvoir excéder le double du taux moyen annuel " ;

4. Considérant, que pour prendre les décisions contestées, le fonctionnaire investi du pouvoir de notation a notamment pris en compte, pour l'année 2008, le taux anormalement bas de réussite des candidats au permis de conduire examinés par le requérant, malgré le dispositif d'accompagnement mis en place et, pour les années 2009 et 2010, l'insuffisance professionnelle de l'intéressé révélant une incapacité à apprécier l'aptitude globale des candidats à conduire en sécurité ; qu'il s'est ainsi fondé sur la manière de servir de M. A... alors que les dispositions de l'article 3 du décret du 10 juillet 1989 prévoient que le montant des attributions individuelles de l'indemnité varie seulement en raison de l'importance des sujétions imposées au bénéficiaire ; que, par suite, en jugeant que les décisions prises par l'autorité gestionnaire dans le cadre du pouvoir de modulation résultant des dispositions du décret du 10 juillet 1989 n'étaient pas entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles reposaient sur la prise en compte du comportement général de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions d'inspecteur du permis de conduire, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ses jugements doivent être annulés ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les décisions attaquées sont fondées sur la manière de servir de M. A...alors que l'article 3 du décret du 10 juillet 1989 prévoit seulement que cette indemnité tient compte de l'importance des sujétions imposées au bénéficiaire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes, ces décisions doivent être annulées ;

7. Considérant que l'exécution de la présente décision implique que les demandes de M. A...tendant à ce qu'un taux de 1 et non de 0,75 lui soit attribué au titre de chacune des années 2008, 2009 et 2010 soient réexaminées ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Ardennes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 août 2011 sont annulés.

Article 2 : La décision du 15 décembre 2008, portant sur l'année 2008, les décisions des 16 décembre 2009 et 27 janvier 2010, portant sur l'année 2009, et la décision du 2 décembre 2010, portant sur l'année 2010, du directeur départemental de l'équipement des Ardennes, puis du directeur départemental des territoires des Ardennes sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de procéder au réexamen des demandes de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Ardennes.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353613
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2013, n° 353613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353613.20131002
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