La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°352660

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25 septembre 2013, 352660


Vu, 1° sous le n° 352660, la requête sommaire, enregistrée le 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association Société française pour le droit de l'environnement, dont le siège est à l'université de Strasbourg, 11, rue du Maréchal Juin à Strasbourg (67046) ; l'association Société française pour le droit de l'environnement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement fixant les modalités

d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 14...

Vu, 1° sous le n° 352660, la requête sommaire, enregistrée le 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association Société française pour le droit de l'environnement, dont le siège est à l'université de Strasbourg, 11, rue du Maréchal Juin à Strasbourg (67046) ; l'association Société française pour le droit de l'environnement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 352665, la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association Écologie sans frontières, dont le siège est 22, rue Boulard à Paris (75014), représentée par son président, l'association Réseau environnement santé, dont le siège est 128, rue du faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représentée par son président, l'Association nationale pour la qualité de l'air, dont le siège est 32, rue du faubourg Poissonnière à Paris (75010), représentée par son président, l'association Fondation sciences citoyennes, dont le siège est 84, rue de l'Aqueduc à Paris (75010), représentée par son président, l'association Robin des toits, dont le siège est 55, rue Popincourt à Paris (75011), représentée par son président, l'association Coordination nationale médicale santé-environnement, dont le siège est 35, rue de Surène à Paris (75008), représentée par sa présidente, et l'association Générations futures, dont le siège est 935, rue de la Montagne à Ons-en-Bray (60650), représentée par sa présidente ; l'association Écologie sans frontière et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 4 du décret du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 352666, la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association Écologie sans frontières, dont le siège est 22, rue Boulard à Paris (75014), représentée par son président, l'association Réseau environnement santé, dont le siège est 128, rue du faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représentée par son président, l'Association nationale pour la qualité de l'air, dont le siège est 32, rue du faubourg Poissonnière à Paris (75010), représentée par son président, l'association Fondation sciences citoyennes, dont le siège est 84, rue de l'Aqueduc à Paris (75010), représentée par son président, l'association Robin des toits, dont le siège est 55, rue Popincourt à Paris (75011), représentée par son président, l'association Coordination nationale médicale santé-environnement, dont le siège est 35, rue de Surène à Paris (75008), représentée par sa présidente, et l'association Générations futures, dont le siège est 935, rue de la Montagne à Ons-en-Bray (60650), représentée par sa présidente ; l'association Écologie sans frontière et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2011 visé sous le n° 352660 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 354022, la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. H...G..., demeurant ..., Mme D...B..., demeurant..., l'association No Gazaran ! Gaz de schiste ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain, dont le siège est à la mairie de Châteauneuf sur Isère (26300), représentée par M. G...et MmeB..., Mme C...A..., demeurant ... et M. F...E..., demeurant ... ; M. H...G...et autres demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

....................................................................................

Vu, 5° sous le n° 354029, la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. H...G..., demeurant ..., Mme D...B..., demeurant..., l'association No Gazaran ! Gaz de schiste ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain, dont le siège est à la mairie de Châteauneuf sur Isère (26300), représentée par M. G...et MmeB..., Mme C...A..., demeurant ... et M. F...E..., demeurant ... ; M. H...G...et autres demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté visé sous le n° 352660 ;

....................................................................................

Vu, 6° sous le n° 354030, la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. H...G..., demeurant ..., Mme D...B..., demeurant..., l'association No Gazaran ! Gaz de schiste ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain, dont le siège est à la mairie de Châteauneuf sur Isère (26300), représentée par M. G...et MmeB..., régulièrement mandatés à cet effet, Mme C...A..., demeurant ... et M. F...E..., demeurant ... ; M. H...G...et autres demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté visé sous le n° 352660 ;

....................................................................................

Vu, 7° sous le n° 354160, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2011 et 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par l'Association de défense de la santé et de l'environnement, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Saint-Escobille, 1, rue du Château à Saint-Escobille (91410), représentée par sa présidente ; l'Association de défense de la santé et de l'environnement demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le même décret, la décision du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement rejetant sa demande d'abrogation de ce décret, l'arrêté du 12 juillet 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif à la composition du dossier de demande d'agrément au titre de la protection de l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste des documents à fournir annuellement, l'arrêté du 12 juillet 2011 du même ministre visé sous le n° 352660 et l'arrêté du 12 juillet 2011 du même ministre fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives ;

....................................................................................

Vu, 8° sous le n° 355745, la requête, enregistrée le 11 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin, dont le siège est au hameau de Penlan à Plourin-les-Morlaix (29600), représentée par son président ; l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret et la décision implicite du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement rejetant sa demande tendant à l'abrogation de ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée par l'Association Écologie sans frontières et autres ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 ;

Vu la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de l'association Société française pour le droit de l'environnement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement " ;

3. Considérant que, par une requête sommaire, enregistrée le 15 septembre 2011, l'association Société française pour le droit de l'environnement a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que, si elle a produit un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 15 décembre 2011 qui se borne, en réponse à une demande de régularisation, à soutenir qu'aucun mémoire complémentaire n'avait été annoncé par la télécopie adressée le 14 septembre 2011, elle n'a pas expressément renoncé à celui qu'annonçait la requête enregistrée le 15 septembre 2011 ; qu'ainsi, faute d'avoir produit un mémoire complémentaire dans le délai de trois mois imparti pour cette production par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, l'association Société française pour le droit de l'environnement doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;

Sur la recevabilité des requêtes n° 354022, 354029 et 354030 :

4. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;

5. Considérant qu'aucune stipulation des statuts de l'association No Gazaran ! Gaz de schiste ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui ni demain ne réserve à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun d'eux ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice ; que, dès lors, M.H... G...et Mme D...B..., administrateurs de l'association, n'avaient pas qualité pour présenter, au nom de celle-ci, les présentes requêtes et ne pouvaient y être régulièrement autorisés que par une délibération de l'assemblée générale ; que les intéressés n'établissent pas avoir reçu une telle autorisation ; que, par suite, leurs requêtes ne sont pas recevables ;

6. Considérant que le décret et les arrêtés attaqués concernent l'agrément des associations et les conditions de participation des associations agréées et des fondations reconnues d'utilité publique au débat sur l'environnement organisé dans certaines instances consultatives ; que M. H...G..., Mme D...B..., Mme C...A...et M. F...E..., agissant en leur nom personnel, ne justifient pas, en cette qualité, d'un intérêt direct à l'annulation de ces dispositions, qui ne sauraient être regardées comme leur faisant grief ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes nos 354022, 354029 et 354030 sont irrecevables ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement à la requête n° 354160 :

8. Considérant, d'une part, que par une délibération du 28 juin 2012, le conseil d'administration de l'Association de défense de la santé et de l'environnement a autorisé sa présidente à saisir le Conseil d'État d'une requête tendant à l'annulation du décret attaqué et de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande d'abrogation de ce décret ; que, dès lors, la présidente de l'association, ainsi mandatée, a qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la requête n° 354160 ;

9. Considérant, d'autre part, que les trois arrêtés du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 12 juillet 2011 ont été publiés au Journal officiel le 13 juillet 2011 ; que les conclusions de l'Association de défense de la santé et de l'environnement tendant à l'annulation de ces arrêtés ont été présentées dans le mémoire complémentaire de l'association, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 17 janvier 2012 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces arrêtés ont été présentées tardivement ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées aux conclusions présentées sous le n° 354160 ne doivent être accueillies qu'en tant qu'elles visent les conclusions dirigées contre les arrêtés du 12 juillet 2011 ;

Sur la légalité du décret attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'environnement : " Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental : / - les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ; / - les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ; / - les associations oeuvrant pour l'éducation à l'environnement ; / - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement. / Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1. / La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. " ;

12. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, issu de l'article 249 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, auraient été implicitement abrogées par l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 en vertu de laquelle le Préambule de la Constitution se réfère à la Charte de l'environnement ; que si ils soutiennent que le législateur a méconnu sa compétence en ne précisant pas suffisamment à l'article L. 141-3 les conditions et limites du droit du public à l'information et à la participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement garanti par l'article 7 de la Charte, une telle contestation ne peut être présentée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale des dispositions attaquées du décret du 12 juillet 2011, prises pour l'application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 141-21 du code de l'environnement, issu de l'article 3 du décret attaqué : " Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes : / 1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité. / Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement. / Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ; / 2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ; / 3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques. / Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1 " ; qu'en exigeant des associations concernées qu'elles justifient du respect de l'ensemble des conditions qu'il énonce et, au titre de l'expérience dont elles doivent disposer, qu'elles justifient de " savoirs reconnus " illustrés par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers ou par des activités opérationnelles, l'article 3 du décret attaqué s'est borné à préciser les critères posés par l'article L. 141-3 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait excédé sa compétence doit être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut de signature du décret attaqué par le Premier ministre manque en fait ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, contrairement à ce que soutient l'Association de défense de la santé et de l'environnement, aucune mesure d'exécution du décret attaqué n'implique nécessairement l'intervention d'autres ministres que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, d'une part, et le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration d'autre part, contresignataires du décret ; que l'association n'est donc pas fondée à soutenir que le décret n'aurait pas été contresigné par l'ensemble des ministres chargés de son exécution ;

16. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'absence de mention, dans les visas du décret attaqué, des dispositions de la loi du 12 avril 2000 autres que celles de son article 21, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant aux conditions relatives à la délivrance, au renouvellement et au retrait de l'agrément des associations pour la protection de l'environnement :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (...) / Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. (...) " ;

18. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 141-2 du code de l'environnement, issu du décret attaqué, prévoit qu'une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration, notamment, d'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et d'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

19. Considérant que si les associations agréées pour la protection de l'environnement justifient, en application de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt à agir devant les juridictions administratives contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement et peuvent, sous certaines conditions, être mandatées, en vertu de l'article L. 142-3 du même code, par des personnes physiques pour agir en réparation de préjudices qu'elles ont subis à la suite d'infractions à la législation relative à la protection de l'environnement, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les associations non agréées engagent des instances devant les mêmes juridictions si elles justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 141-2 du code de l'environnement, qui définissent les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un agrément qui a notamment pour effet de faciliter l'accès au juge administratif, sans préjudice des règles de recevabilité qui encadrent, en principe, l'exercice des recours, n'apportent aucune restriction au droit d'agir en justice ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions contestées, des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qu'elles exigent des associations qui sollicitent la délivrance d'un agrément ou son renouvellement qu'elles justifient d'un nombre suffisant de cotisants, eu égard au cadre territorial de leur activité, les dispositions de l'article R. 141-2 du code de l'environnement, issues du décret attaqué, ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne saurait être utilement soutenu que ces dispositions, qui ne régissent ni l'accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques, ni la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement méconnaîtraient l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

21. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 141-20 du code de l'environnement, issu de l'article 1er du décret attaqué, le bénéfice de l'agrément est subordonné au respect, à tout moment, des conditions fixées par les articles L. 141-1 et R. 141-2 du même code ; que les décisions de retrait d'un agrément, qui ne peuvent être prises que par les autorités compétentes pour le délivrer, désignées aux articles R. 141-12 et R. 141-13 du même code, sont prononcées, en application des articles R. 141-14 et R. 141-20, s'il est constaté par ces autorités que les conditions prévues ne sont plus satisfaites par l'association concernée ou que les conditions d'exercice de l'activité de l'association concernent un ressort territorial plus étroit que celui au titre duquel l'agrément a été délivré ; que ces dispositions ne méconnaissent pas, en tout état de cause, le principe de sécurité juridique ;

22. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " (...) " ;

23. Considérant que l'article R. 141-20 du code de l'environnement, issu de l'article 1er du décret attaqué, prévoit que l'association concernée par une mesure de retrait de son agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise en mesure de présenter ses observations ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'association se fasse assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance, par le décret attaqué, des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

Quant aux conditions relatives à la participation des associations agréées, organismes et fondations au débat sur l'environnement dans certaines instances consultatives :

24. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil : " Les États membres veillent à ce que soient données au public, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation et à la modification ou au réexamen des plans ou des programmes dont l'élaboration est prévue par les dispositions énumérées l'annexe I " ; que le paragraphe 3 de la même disposition laisse aux autorités nationales une marge d'appréciation pour " identifier le public habilité à participer aux fins du paragraphe 2, y compris les organisations non gouvernementales qui remplissent toutes les conditions prévues par la législation nationale telles que celles oeuvrant en faveur de la protection de l'environnement " ; qu'en tout état de cause, les conditions mises par l'article R. 141-21 du code de l'environnement, issu de l'article 3 du décret, à la désignation d'associations agréées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 du même code ne sont pas incompatibles avec l'objectif de participation effective du public prévu par l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 doit être écarté ;

25. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 10 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et les articles 7 et 8 de la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement créent seulement des obligations entre les États parties et ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué ;

26. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 49 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement : " Les associations et fondations oeuvrant pour l'environnement bénéficieront d'un régime nouveau de droits et obligations lorsqu'elles remplissent des critères, notamment de représentativité, de gouvernance, de transparence financière et d'expertise dans leur domaine d'activité " ; que de telles dispositions, prises sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution relatif aux lois de programmation, se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'État et sont, dès lors, dépourvues de portée normative ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par les dispositions du décret attaqué de l'article 49 de la loi du 3 août 2009 ;

27. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement confie aux préfets de département, aux préfets de région et au ministre de l'environnement le soin de fixer par arrêtés à quelles conditions précises une association ou une fondation reconnue d'utilité publique, qui souhaite prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre d'instances consultatives, " justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande " ; qu'eu égard aux différences démographiques entre les départements et régions, au nombre d'associations y oeuvrant dans le domaine de l'environnement et au nombre de leurs adhérents, les associations candidates à une désignation dans une instance consultative départementale ou régionale ne sont pas placées dans une situation identique pour l'appréciation de leur représentativité dans leur ressort géographique et dans le ressort administratif de l'instance consultative en cause ; que, dès lors, l'article 3 du décret attaqué a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, confier aux préfets la fixation, sous le contrôle du juge administratif, de seuils de représentativité adaptés aux caractéristiques départementales ou régionales ;

Quant aux dispositions transitoires du décret attaqué :

28. Considérant, d'une part, que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit ; que la modification par le décret attaqué des conditions de délivrance et de validité de l'agrément s'applique immédiatement à toutes les associations qui entendent en bénéficier ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait ainsi des droits acquis par les associations agréées avant son entrée en vigueur et le principe de sécurité juridique doit être écarté ;

29. Considérant, d'autre part, que, dans le cadre de la compétence qui lui a été confiée par le législateur, le pouvoir réglementaire a prévu des mesures transitoires applicables aux associations agréées avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, aux fins de fixer au 31 décembre 2012 ou au 31 décembre 2013, selon l'ancienneté des agréments antérieurement délivrés, la fin de validité de ces agréments ; que le choix de dates de fin de validité différentes en fonction de l'ancienneté de l'agrément, justifié par des exigences de bonne administration dans le traitement des demandes de renouvellement d'agrément, ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

30. Considérant, en dernier lieu, que le pouvoir réglementaire a pu légalement prévoir, par les dispositions prévues à l'article 4 du décret attaqué, que les associations ne satisfaisant pas à la condition d'un nombre minimal de membres pourraient être désignées dans les instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable jusqu'au 31 décembre 2014 dans le but d'assurer le fonctionnement régulier de ces instances consultatives ;

Sur la légalité des décisions du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement rejetant les demandes d'abrogation du décret attaqué :

31. Considérant que le refus d'abroger un décret n'a pas à être décidé par décret ; que, dès lors, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, sur le rapport duquel aurait dû être pris un décret abrogeant les dispositions du décret attaqué, était compétent pour prendre les décisions par lesquelles il a rejeté les demandes d'abrogation de ces dispositions de l'Association de défense de la santé et de l'environnement et de l'Association pour la défense du patrimoine naturel à Plourin ;

32. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu et pour les motifs précédemment énoncés, les décisions du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement rejetant les demandes d'abrogation de ce décret ne sont pas entachées d'illégalité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :

33. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 13 de la présente décision, le pouvoir réglementaire, en prenant les dispositions du décret du 12 juillet 2011, n'a pas excédé la compétence qu'il tient de l'article L. 141-3 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale des dispositions de l'arrêté du 12 juillet 2011 prises pour l'application du décret du même jour ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :

34. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu et pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés au point 24 de la présente décision, l'arrêté attaqué, qui fixe le nombre de membres à jour de leur cotisation dont une association doit justifier pour pouvoir prendre part au débat sur l'environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives nationales, n'est, en tout état de cause, pas contraire à l'article 2 de la directive du 26 mai 2003 citée ci-dessus ; que, pour le motif énoncé au point 25 de la présente décision, la méconnaissance de l'article 10 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et des articles 7 et 8 de la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

35. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qu'elles exigent des associations agréées et des fondations reconnues d'utilité publique candidates à une désignation au sein d'une instance consultative nationale qu'elles justifient, au titre du critère de représentativité énoncé au dernier alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'environnement et précisé au 1° de l'article R. 141-21 du même code, pour l'exercice précédant la date de dépôt de la demande, d'un nombre de membres à jour de leur cotisation supérieur à 2 000, ou d'un nombre de donateurs supérieur à 5 000, les dispositions de l'arrêté attaqué ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret, de l'arrêté et des décisions du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Société française pour le droit de l'environnement.

Article 2 : Les requêtes des associations Écologie sans frontière, Réseau environnement santé, Association nationale pour la qualité de l'air, Fondation sciences citoyennes, Robin des toits, Coordination nationale médicale santé-environnement et Générations futures, celles de l'association No Gazaran ! Gaz de schiste ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui ni demain, de M. H... G..., de Mme D...B..., de Mme C...A...et de M. F... E..., la requête de l'Association de défense de la santé et de l'environnement et celle de l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Société française pour le droit de l'environnement, à l'association Écologie sans frontière, à l'association Réseau environnement santé, à l'Association nationale pour la qualité de l'air, à l'association Fondation sciences citoyennes, à l'association Robin des toits, à l'association Coordination nationale médicale santé-environnement, à l'association Générations futures, à M. H...G..., Mme D...B..., Mme C...A..., M. F...E..., à l'association No Gazaran ! Gaz de schiste ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui ni demain, à l'Association de défense de la santé et de l'environnement, à l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352660
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 352660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352660.20130925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award