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25/09/2013 | FRANCE | N°350794

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 septembre 2013, 350794


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Australe, dont le siège est 5-7 rue de l'Amiral Courbet à Saint-Mandé (94160), représentée par ses dirigeants en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE04184 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602328 du 12 novembre 2009 du tribunal administratif de Cergy-Po

ntoise rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimal...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Australe, dont le siège est 5-7 rue de l'Amiral Courbet à Saint-Mandé (94160), représentée par ses dirigeants en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE04184 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602328 du 12 novembre 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 pour un montant, en droits et pénalités, de 25 025 euros, et d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de ladite imposition ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Australe ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Australe, qui exerce une activité de vente aux enchères de véhicules d'occasion, a fait l'objet au titre de l'année 2003 d'un rehaussement en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 1647 E du code général des impôts ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande en décharge introduite par la société Australe après le rejet de sa réclamation par l'administration ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. " ; que, pour l'application de ces dispositions, le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si un intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte d'autrui doit être soumis à la cotisation minimale de taxe professionnelle correspond au montant total du prix des biens vendus ou des prestations assurées ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de commerce : " Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. " ; que la cour a relevé que la société Australe indiquait elle-même dans ses écritures agir pour le compte d'autrui en qualité d'intermédiaire et en son nom propre et en a déduit qu'elle n'était pas fondée à soutenir que, pour apprécier le seuil prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts, le service n'aurait dû prendre en compte que les commissions perçues et non le montant total des adjudications réalisées ; que la cour, qui a ainsi recherché si la société requérante avait la qualité de commissionnaire au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce n'a, ce faisant, entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;

4. Considérant, d'autre part, que si la société requérante se prévalait devant la cour administrative d'appel d'une argumentation relative aux différents régimes auxquels sont soumises les différentes catégories d'intermédiaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette argumentation ne pouvait utilement venir au soutien de la contestation d'un rehaussement en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle ; que par suite, en s'abstenant d'y répondre, la cour n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motifs, ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Australe n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Australe est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Australe et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350794
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 350794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350794.20130925
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