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12/09/2013 | FRANCE | N°370406

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 septembre 2013, 370406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2012 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 20 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de

l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2012 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 20 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en ce que le grief de non respect du niveau réglementaire minimum des fonds propres vise une situation à laquelle la société X avait remédié et que les griefs tirés de l'insuffisance de dispositif de suivi des fonds propres et de l'enregistrement d'une écriture comptable injustifiée à la fin de l'année 2009 ne sont pas caractérisés ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A...a tardé à formuler sa requête de référé suspension à l'encontre de la sanction litigieuse et qu'il n'a nullement établi que la sanction litigieuse porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;

- aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de la décision contestée ;

- le fait que la société X ait remédié au non respect du niveau réglementaire minimum de ses fonds propres est sans incidence sur la gravité du grief qui est caractérisé ;

- les griefs tirés de l'insuffisance de dispositif de suivi des fonds propres et de l'enregistrement d'une écriture comptable injustifiée à la fin de l'année 2009 sont caractérisés ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 septembre 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...;

- Me Ohl, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

- la représentante de l'Autorité des marchés financiers ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que M. A...exerçait les fonctions de directeur général délégué de la société de gestion de portefeuille X ; que, par une décision en date du 7 novembre 2012, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a infligé une sanction pécuniaire de 20 000 euros ; que M. A...demande la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle lui inflige une telle sanction pécuniaire ;

3. Considérant que, pour prononcer la sanction litigieuse, l'Autorité des marchés financiers s'est fondée sur ce que la société X n'avait pas respecté les obligations qui s'imposaient à elle en matière de niveau minimum de fonds propres, n'avait pas assuré un suivi suffisant de ces fonds et avait enregistré en 2009 une écriture comptable injustifiée ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en l'état de l'instruction, et même si la société indique avoir régularisé ultérieurement sa situation et ses écritures, aucun des moyens invoqués pour contester la matérialité des griefs retenus par la commission des sanctions et la qualification qui leur a été donnée n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'eu égard, en deuxième lieu, aux responsabilités exercées par M. A... et à sa situation financière personnelle, d'une part, à la nature et à la gravité des manquements retenus à son encontre, d'autre part, le moyen tiré de ce que la sanction pécuniaire qui lui a été infligée serait disproportionnée n'est pas non plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette mesure ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la sanction pécuniaire litigieuse, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que l'Autorité des marchés financiers demande en application de cet article ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...et à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 370406
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2013, n° 370406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:370406.20130912
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