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12/09/2013 | FRANCE | N°370404

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 septembre 2013, 370404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2012 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 50 000 euros ;

2°) de mettre à la ch

arge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2012 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 50 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ;

- la décision contestée est entachée d'une dénaturation des faits en ce qu'elle retient qu'il avait commercialisé, auprès de trois personnes physiques, six obligations Immo Elect Participation 50 via des actes de démarchages financiers interdits et qu'il avait délivré des informations imprécises, inexactes et trompeuses sur les caractères et les risques du titre Immo Elect Participation ;

- les autres griefs ne peuvent lui être imputés en sa qualité de salarié de la société X ;

- la décision contestée méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A...a tardé à formuler sa requête de référé suspension à l'encontre de la sanction litigieuse et qu'il n'a nullement établi que la sanction litigieuse porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;

- aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de la décision contestée car les griefs tirés de la commercialisation, auprès de trois personnes physiques, de six obligations Immo Elect Participation 50 via des actes de démarchages financiers interdits et de la communication d'informations imprécises, inexactes et trompeuses sur les caractères et les risques du titre Immo Elect Participation sont caractérisés ;

- le principe de proportionnalité de la sanction n'a pas été méconnu eu égard à la nature et à la gravité des manquements reprochés ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 septembre 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...;

- Me Ohl, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

- la représentante de l'Autorité des marchés financiers ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que M. A...était salarié de la société de gestion de portefeuille X dont il assurait la diffusion et le placement des produits ; que, par une décision en date du 10 décembre 2012, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a infligé un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire de 50 000 euros ; que M. A...demande la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle lui inflige une telle sanction pécuniaire ;

3. Considérant que, pour prononcer la sanction litigieuse, la commission des sanctions s'est fondée sur ce que M. A...a proposé à certains clients, en se rendant à leur domicile, un produit financier ne correspondant pas aux opérations habituellement réalisées par ceux-ci, lié à la réalisation d'un lotissement commercialisé par la société X, et d'avoir délivré à son sujet une information incomplète et trompeuse ; qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A...pour contester la matérialité des griefs retenus par la commission des sanctions et la qualification qui leur a été donnée n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

4. Considérant, en revanche, qu'eu égard, d'une part, aux fonctions exercées en qualité de salarié par M. A...et à sa situation financière personnelle, d'autre part, à la nature et à la gravité des griefs retenus à son encontre, le moyen tiré de ce que la sanction pécuniaire litigieuse serait d'un montant excessif est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette mesure en tant qu'elle excède 20 000 euros ;

5. Considérant qu'eu égard à la situation financière personnelle de M.A..., la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander la suspension de l'exécution de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée en tant que celle-ci excède 20 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la sanction pécuniaire infligée à M. A...est suspendue en tant que cette sanction excède 20 000 euros jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux se soit prononcé sur la légalité de cette mesure.

Article 2 : L'Autorité des marchés financiers versera à M. A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...et à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 370404
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2013, n° 370404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:370404.20130912
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