Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Aubert et Duval, dont le siège est 33, avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse à Paris (75755) ; la société Aubert et Duval demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 12LY01895 du 7 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement n° 1002116 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juin 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription de l'établissement Aubert et Duval des Ancizes sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période antérieure au 8 février 2005, d'autre part, a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 8 février 2005 et, enfin, a enjoint au ministre chargé du travail de procéder à l'inscription demandée pour la période allant de 1917 au 7 février 2005 dans un délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Aubert et Duval, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.B... ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;
2. Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué enjoint au ministre chargé du travail d'inscrire l'établissement des Ancizes de la société Aubert et Duval, pour la période comprise entre 1917 et le 7 février 2005, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans les deux mois suivant sa notification ; que cette inscription pourrait conduire une forte proportion des salariés de l'établissement à cesser leur activité avant même la fin de l'année 2013, dans des conditions de nature à compromettre la pérennité économique de l'établissement ; qu'ainsi, l'exécution dans cette mesure de l'arrêt litigieux risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société requérante ;
3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'en jugeant que l'arrêt du 18 décembre 2008 imposait l'inscription de l'établissement des Ancizes sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 2 décembre 1998 pendant la période comprise entre 1993 et le 7 février 2005, la cour administrative d'appel de Lyon, a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à cet arrêt paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond en ce qui concerne la période allant de 1993 au 7 février 2005 ; qu'en revanche, aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond en ce qui concerne la période allant de 1917 à 1992 ;
4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 mai 2013 en tant seulement qu'il se prononce sur la période allant de 1993 au 7 février 2005 ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aubert et Duval, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la société Aubert et Duval contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 mai 2013, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt en tant qu'il se prononce sur la période allant de 1993 au 7 février 2005.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Aubert et Duval est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Aubert et Duval, à M. A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.