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01/08/2013 | FRANCE | N°365536

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 365536


Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1201270 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. A...B..., d'une part, annulé l'arrêté du 2 juin 1997 portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retr

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Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1201270 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. A...B..., d'une part, annulé l'arrêté du 2 juin 1997 portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, a enjoint au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur de procéder dans le délai de deux mois suivant la notification, à une nouvelle liquidation de la pension de M. B...en prenant en compte la bonification pour enfants et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2007, en tant que ce jugement a enjoint de procéder à cette revalorisation à compter du 1er janvier 2007 au lieu du 1er janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., professeur d'enseignement général de collège, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 1997, date à laquelle a pris effet la pension qui lui a été concédée par un arrêté du 2 juin 1997 ; que M. B...a présenté le 2 mai 2012 devant le tribunal administratif de Nîmes une requête tendant à obtenir une nouvelle liquidation de sa pension de retraite, en contestant l'absence de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont il revendique le bénéfice ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 juin 1997 en tant qu'il ne prenait pas en compte cette bonification et, d'autre part, enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de M. B...en revalorisant rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2007 ;

3. Considérant toutefois qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 53 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite que M.B..., qui a présenté le 2 mai 2012 sa demande tendant à obtenir une nouvelle liquidation de sa pension de retraite, ne peut prétendre aux arrérages de cette pension que pour l'année au cours de laquelle cette demande a été présentée, soit l'année 2012, ainsi que pour les quatre années antérieures, soit les années 2011, 2010, 2009 et 2008 ; que, par suite, en jugeant que M. B...avait droit à une revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 1er janvier 2007, le tribunal administratif de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 53 ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a enjoint la revalorisation rétroactive de la pension de retraite de M. B...à compter du 1er janvier 2007 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...a droit à la revalorisation rétroactive de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. B... lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2008 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il enjoint la revalorisation rétroactive de la pension de retraite de M. B...à compter du 1er janvier 2007.

Article 2 : Le ministre de l'économie et des finances modifiera les conditions dans lesquelles la pension de M. B...lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2008.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. A... B...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365536
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 365536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365536.20130801
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