La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2013 | FRANCE | N°362199

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 362199


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Institut de formation professionnelle et permanente, dont le siège est 8, rue Perdiguier, BP 713 à Aurillac (15007) ; l'Institut de formation professionnelle et permanente demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01101 du 21 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1000929 et 1001449 du 17 février 2011 par laquelle

le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Institut de formation professionnelle et permanente, dont le siège est 8, rue Perdiguier, BP 713 à Aurillac (15007) ; l'Institut de formation professionnelle et permanente demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01101 du 21 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1000929 et 1001449 du 17 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne en tant qu'il a refusé de faire droit à son recours hiérarchique contre la décision du 30 juin 2009, confirmée le 11 septembre 2009 sur recours gracieux, par laquelle l'inspecteur du travail du Cantal lui a demandé de modifier son règlement intérieur et, d'autre part, de la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le recours hiérarchique qu'il a formé le 24 mars 2010 contre cette décision du 8 mars 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Institut de formation professionnelle et permanente ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 septembre 2009, l'inspecteur du travail du Cantal, saisi sur recours gracieux, a confirmé sa décision du 30 juin 2009 par laquelle, en application de l'article L. 1322-1 du code du travail, il avait exigé de l'Institut de formation professionnelle et permanente qu'il modifie plusieurs clauses de son règlement intérieur ; que, par une décision du 8 mars 2010, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne, saisi sur recours hiérarchique par l'institut requérant, a retiré la décision du 11 septembre 2009 pour défaut de motivation et lui a substitué une nouvelle décision exigeant le retrait de certaines des clauses des articles 15 et 17 et la modification de certaines des clauses des articles 17, 18 et 19 du règlement intérieur ; que si les décisions de l'inspecteur du travail portaient déjà sur ces articles, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne en différait quant aux modifications exigées ; que, par suite, les décisions n'ayant pas la même portée, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, la décision du 8 mars 2010 présentait un caractère purement confirmatif des décisions de l'inspecteur du travail des 30 juin et 11 septembre 2009 ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'institut requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à l'Institut de formation professionnelle et permanente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à l'Institut de formation professionnelle et permanente une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Institut de formation professionnelle et permanente et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362199
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 362199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362199.20130801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award