Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 3 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE04157 du 26 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 0803222 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 18 février 2008 autorisant son licenciement pour faute, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Océ-France ;
3°) de mettre à la charge de la société Océ-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Océ-france ;
1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 2421-4, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire ; que le caractère contradictoire de cette enquête impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande ; que pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé sur le fondement de l'article R. 2422-1 du même code, doit, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations ; que, si, en revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4 cité, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire ;
2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Océ France a demandé l'autorisation de licencier M. B...pour des fautes tenant à de fausses déclarations de déplacements professionnels ; qu'après avoir, sur recours de l'employeur, annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail refusant cette autorisation, le ministre chargé du travail l'a accordée ; qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a écarté le moyen de M.B..., tiré de ce que les documents produits par l'employeur pour établir les faits reprochés ne lui avaient pas été communiqués par le ministre, au motif que la circonstance que M. B...avait été entendu suffisait à prouver le respect du caractère contradictoire de l'enquête menée par le directeur du travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. B...avait été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par son employeur au cours de l'enquête de l'inspecteur du travail ou à défaut, de l'enquête conduite à l'occasion du recours hiérarchique, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 avril 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de M. B...et de la société Océ-France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société Océ-France et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.