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01/08/2013 | FRANCE | N°349695

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 349695


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., et la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières, dont le siège est Chemin du Mas de Vignoles, 400, avenue du Docteur Baillet à Nîmes (30000), représentée par M. et MmeB..., ses co-gérants ; M. et Mme B...et la SNC Pharmacie Cap Costières demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01830 du 28 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marse

ille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703361-...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., et la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières, dont le siège est Chemin du Mas de Vignoles, 400, avenue du Docteur Baillet à Nîmes (30000), représentée par M. et MmeB..., ses co-gérants ; M. et Mme B...et la SNC Pharmacie Cap Costières demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01830 du 28 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703361-0800530 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision explicite du 19 décembre 2007 par lesquelles le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté le recours hiérarchique qu'ils avaient formé, le 19 juillet 2007, à l'encontre de la décision implicite du préfet du Gard rejetant leur demande de transfert de leur officine de pharmacie au 400, avenue du Docteur Baillet à Nîmes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, conjointement ou séparément, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B... et la SNC Pharmacie Cap Costières ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme B...et de la SNC Pharmacie Cap Costières, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour juger que le secteur situé au nord de l'autoroute A9 ne faisait pas partie du quartier d'accueil de l'officine au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, la cour a relevé que ce secteur, séparé du secteur d'implantation de l'officine par l'autoroute, en était géographiquement distinct et que les ponts permettant le franchissement de cet axe routier pouvaient difficilement être empruntés par des piétons ; que, ce faisant, la cour n'a pas entendu subordonner la qualification de quartier d'accueil à la possibilité de son accessibilité à pied mais s'est bornée à répondre aux arguments des parties relatifs à l'accessibilité de l'officine pour les piétons ; qu'ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le secteur revendiqué par les requérants au nord de l'autoroute ne faisait pas partie intégrante du quartier d'accueil de l'officine au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que c'est au terme d'une appréciation souveraine qui ne se fonde pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée de dénaturation qu'elle a jugé que le quartier d'accueil de l'officine n'incluait pas ce secteur ; que le moyen tiré de ce que, par voie de conséquence, la cour n'a pu légalement leur dénier la possibilité de se prévaloir utilement de l'augmentation de la population de ce secteur et de soutenir que les premiers juges auraient, à tort, estimé que ce secteur ne serait pas desservi par trois officines de pharmacie et se seraient limités à prendre en considération les résultats du recensement de la population effectué en 1999, doit, par suite, être également écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que pour apprécier, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de la décision ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir de la création d'une ligne de tramway, dès lors que ce projet n'était pas suffisamment certain à la date de la décision litigieuse ; que, ce faisant, elle n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B... et de la SNC Pharmacie Cap Costières doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B...et de la SNC Pharmacie Cap Costières la somme de 2 000 euros à verser au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...et de la SNC Pharmacie Cap Costières est rejeté.

Article 2 : M. et Mme B...et la SNC Pharmacie Cap Costières verseront une somme de 2 000 euros au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B..., à la société en nom collectif Pharmacie Cap Costières, au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349695
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 349695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349695.20130801
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