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26/07/2013 | FRANCE | N°370428

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 juillet 2013, 370428


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre, dont le siège est 1, place du Pavillon, BP 234, à Maubeuge Cedex (59603), représentée par son président ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2013, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de cesser de recourir à une

entreprise sous-traitante pour assurer le service de ramassage des déchets...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre, dont le siège est 1, place du Pavillon, BP 234, à Maubeuge Cedex (59603), représentée par son président ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2013, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de cesser de recourir à une entreprise sous-traitante pour assurer le service de ramassage des déchets verts et encombrants ;

2°) statuant par la voie de l'évocation, dire n'y avoir lieu à statuer sur la requête de l'union locale Force Ouvrière de Maubeuge ;

3°) de mettre à la charge de l'union locale Force Ouvrière de Maubeuge la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle a admis la qualité et l'intérêt pour agir de l'union locale Force Ouvrière de Maubeuge ;

- le juge des référés a méconnu son office et a insuffisamment motivé l'ordonnance contestée, d'une part, en prononçant une injonction, sans avoir préalablement constaté le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte portée à une liberté fondamentale, d'autre part, en ne constatant pas l'existence d'une urgence à quarante-huit heures ;

- le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision, en ne répondant pas à l'argumentation tirée de l'urgence à assurer le maintien du service public ;

- le juge des référés a commis une erreur de droit, en ne recherchant pas si l'urgence était caractérisée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

- le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur manifeste d'appréciation, en considérant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne mettait la communauté d'agglomération requérante dans l'impossibilité de définir, dans le cadre des services dont elle assure la gestion, les mesures propres à assurer la continuité du service public et en considérant que le recours à un prestataire extérieur aurait contraint les agents à reprendre immédiatement leur activité professionnelle ;

- le juge des référés a commis une erreur de droit, en ne recherchant pas si une mesure autre que celle demandée par l'union locale Force Ouvrière de Maubeuge aurait permis de sauvegarder à la fois le droit de grève et la continuité du service public ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'union requérante, la grève ayant cessé le 9 juillet 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'union locale Force Ouvrière de Maubeuge, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que :

- il n'y a pas lieu à statuer sur la requête, dès lors que la grève a cessé et que les agents ont repris le travail le 9 juillet 2013 ;

- l'union a intérêt et qualité à agir ;

- il existait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève ;

- le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit, en jugeant que la condition d'urgence était satisfaite ;

- il n'y avait aucune nécessité à recourir à un système de sous-traitance ;

Vu l'ordonnance contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre, d'autre part, l'union locale Force Ouvrière de Maubeuge ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 juillet 2013 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Poupet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre ;

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'union locale Force ouvrière de Maubeuge ;

- les représentants de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant que la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel à l'encontre de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille lui a enjoint, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2, de cesser de recourir à une entreprise sous-traitante pour assurer le service de ramassage des déchets verts et encombrants, que les agents en grève de la communauté n'assurait plus ; qu'il ressort de l'instruction que cette grève a pris fin le 9 juillet, date à laquelle les agents concernés ont repris leur travail ; qu'il s'ensuit que la requête était, à la date à laquelle elle a été présentée, le 22 juillet, devant le Conseil d'Etat, dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable : qu'elle ne peut, dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre et à l'union locale Force Ouvrière de Maubeuge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2013, n° 370428
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 26/07/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 370428
Numéro NOR : CETATEXT000027794333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2013-07-26;370428 ?
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