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25/07/2013 | FRANCE | N°369390

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 369390


Vu l'ordonnance n° 1303433, enregistrée le 17 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'agrément qu'elle avait sollicité aux fins d'exercer à titre individuel l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité au...

Vu l'ordonnance n° 1303433, enregistrée le 17 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'agrément qu'elle avait sollicité aux fins d'exercer à titre individuel l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 529 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présenté par Mme A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil d'Etat est régulièrement saisi et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise, dans la limite des dispositions dont la conformité à la Constitution a fait l'objet de la transmission ; qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de la même ordonnance que le Conseil constitutionnel est saisi de la question de constitutionnalité ainsi transmise au Conseil d'Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, d'une part, que si l'ordonnance transmettant au Conseil d'Etat la question soulevée par Mme B...mentionne dans son dispositif les articles 529 et suivants du code de procédure pénale, Mme B...n'a pas contesté, dans son mémoire produit devant le tribunal administratif de Marseille, la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 529 et suivants du code de procédure pénale ;

3. Considérant, d'autre part, que le principe constitutionnel du respect des droits de la défense, qui résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique pas aux décisions émanant des autorités administratives, sauf lorsqu'elles prononcent une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, par suite et en tout état de cause, la question, qui n'est pas nouvelle, de la conformité au principe du respect des droits de la défense de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, qui subordonne l'agrément par le préfet en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l'avis conforme du procureur de la République sans prévoir de procédure contradictoire devant ce dernier, ne présente pas un caractère sérieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369390
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 369390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:369390.20130725
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