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25/07/2013 | FRANCE | N°366345

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 366345


Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par les sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie, dont le siège social est 87, rue de Richelieu à Paris (75002), représentées par leurs représentants légaux, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnell

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Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par les sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie, dont le siège social est 87, rue de Richelieu à Paris (75002), représentées par leurs représentants légaux, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension de l'accord du 8 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Institution de prévoyance du Groupe Mornay (IPGM), et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et autres ;

1. Considérant que, sur le fondement du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie demandent au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. / Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. / Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ;

3. Considérant que, par l'article 3 de sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution de dispositions législatives qui complétaient l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, a déclaré cet article, dans la rédaction que contestent les sociétés Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie, contraire à la Constitution ; qu'il a, en outre, déterminé les effets dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 62 de la Constitution que si la décision par laquelle l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a été déclaré contraire à la Constitution, ainsi que les motifs de cette décision qui précisent les conditions dans lesquelles cette déclaration prend effet, s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, seule une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée sur le fondement de l'article 61-1 permettrait, à défaut de nouvelle intervention du législateur, l'abrogation de cette disposition ; que, par suite, et alors même qu'elle serait désormais sans incidence sur la solution du litige, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ne peut être regardée comme entièrement dépourvue d'objet ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

5. Considérant que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est applicable au présent litige ; que si le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la conformité à la Constitution de cette disposition, il l'a déclarée non pas conforme mais contraire à la Constitution ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève nécessairement, eu égard à la décision mentionnée ci-dessus, une question présentant un caractère sérieux ; qu'au surplus, la circonstance que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée porte sur une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 de la Constitution après sa promulgation confère à celle-ci un caractère nouveau ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

6. Considérant que la présente décision se borne à statuer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et ne se prononce pas sur le litige ; qu'en conséquence, les conclusions de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées au stade de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête des sociétés Allianz I.A.R.D et Allianz Vie jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Allianz I.A.R.D., à la société Allianz Vie, à l'Institution de prévoyance du Groupe Mornay et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, à l'Union nationale des pharmacies de France, à l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, à la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (CFE-CGC), à la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, des laboratoires d'analyses de biologie médicale, du cuir et de l'habillement, à la Fédération nationale des industries chimiques CGT et à la Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366345
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - DISPOSITION LÉGISLATIVE DÉCLARÉE NON CONFORME À LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SAISI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI LA COMPLÉTAIENT [RJ1] - DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL AYANT DÉTERMINÉ LES EFFETS DANS LE TEMPS DE SA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ - QPC CONTRE CETTE DISPOSITION - QPC DÉPOURVUE D'OBJET - ABSENCE.

54-05-05-01 Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur une disposition législative (l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale) que le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution de dispositions législatives qui la complétaient, a déclarée inconstitutionnelle par une décision du 13 juin 2013 [RJ2] et pour laquelle il a déterminé les effets dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité.,,,Il résulte des dispositions de l'article 62 de la Constitution que si la décision par laquelle cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution, ainsi que les motifs de cette décision qui précisent les conditions dans lesquelles cette déclaration prend effet, s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, seule une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée sur le fondement de l'article 61-1 permettrait, à défaut de nouvelle intervention du législateur, l'abrogation de cette disposition. Par suite, et alors même qu'elle serait désormais sans incidence sur la solution du litige, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de cette disposition législative ne peut être regardée comme entièrement dépourvue d'objet.

PROCÉDURE - DISPOSITION LÉGISLATIVE DÉCLARÉE NON CONFORME À LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SAISI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI LA COMPLÉTAIENT [RJ1] - DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL AYANT DÉTERMINÉ LES EFFETS DANS LE TEMPS DE SA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ - QPC CONTRE CETTE DISPOSITION - 1) QPC DÉPOURVUE D'OBJET - ABSENCE - 2) CARACTÈRE SÉRIEUX - EXISTENCE.

54-10 Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur une disposition législative (l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale) que le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution de dispositions législatives qui la complétaient, a déclarée inconstitutionnelle par une décision du 13 juin 2013 [RJ2] et pour laquelle il a déterminé les effets dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité.,,,1) Il résulte des dispositions de l'article 62 de la Constitution que si la décision par laquelle cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution, ainsi que les motifs de cette décision qui précisent les conditions dans lesquelles cette déclaration prend effet, s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, seule une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée sur le fondement de l'article 61-1 permettrait, à défaut de nouvelle intervention du législateur, l'abrogation de cette disposition. Par suite, et alors même qu'elle serait désormais sans incidence sur la solution du litige, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de cette disposition législative ne peut être regardée comme entièrement dépourvue d'objet.,,,2) Si le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la conformité à la Constitution de la disposition législative contestée, il l'a déclarée non pas conforme mais contraire à la Constitution. Le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève nécessairement, eu égard à la décision du Conseil constitutionnel, une question présentant un caractère sérieux.

PROCÉDURE - DISPOSITION LÉGISLATIVE DÉCLARÉE NON CONFORME À LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SAISI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI LA COMPLÉTAIENT [RJ1] - DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL AYANT DÉTERMINÉ LES EFFETS DANS LE TEMPS DE SA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ - QPC CONTRE CETTE DISPOSITION - 1) QPC DÉPOURVUE D'OBJET - ABSENCE - 2) CARACTÈRE SÉRIEUX - EXISTENCE.

54-10-05 Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur une disposition législative (l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale) que le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution de dispositions législatives qui la complétaient, a déclarée inconstitutionnelle par une décision du 13 juin 2013 [RJ2] et pour laquelle il a déterminé les effets dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité.,,,1) Il résulte des dispositions de l'article 62 de la Constitution que si la décision par laquelle cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution, ainsi que les motifs de cette décision qui précisent les conditions dans lesquelles cette déclaration prend effet, s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, seule une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée sur le fondement de l'article 61-1 permettrait, à défaut de nouvelle intervention du législateur, l'abrogation de cette disposition. Par suite, et alors même qu'elle serait désormais sans incidence sur la solution du litige, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de cette disposition législative ne peut être regardée comme entièrement dépourvue d'objet.,,,2) Si le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la conformité à la Constitution de la disposition législative contestée, il l'a déclarée non pas conforme mais contraire à la Constitution. Le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève nécessairement, eu égard à la décision du Conseil constitutionnel, une question présentant un caractère sérieux.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la possibilité de contester la conformité à la Constitution d'une loi promulguée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine, Conseil constitutionnel, 25 janvier 1985, décision n° 85-187 DC, Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances.,,

[RJ2]

Cf. Conseil constitutionnel, 13 juin 2013, décision n° 2013-672 DC, Loi relative à la sécurisation de l'emploi.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 366345
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366345.20130725
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