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25/07/2013 | FRANCE | N°355883

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 355883


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...E..., demeurant ...; Mme B...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° RG 08/00121 du 28 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement n° 07/00073 du 20 mai 2008 du tribunal départemental des pensions de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité de réversion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le ver

sement de la somme de 3 000 euros à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mm...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...E..., demeurant ...; Mme B...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° RG 08/00121 du 28 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement n° 07/00073 du 20 mai 2008 du tribunal départemental des pensions de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité de réversion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeE..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme E...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal départemental des pensions de Nîmes a, par un jugement du 20 mai 2008, rejeté comme irrecevable la demande de réversion d'une pension militaire formée par Mme E..., en sa qualité d'ayant droit de son époux M. A...C..., ayant servi dans l'armée française du 5 novembre 1961 au 31 juillet 1962, et décédé en 1986 ; que, par un arrêt du 28 novembre 2011, contre lequel Mme E...se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959 qu'une demande devant les juridictions spéciales des pensions ne peut être formée que contre une décision ministérielle prise sur la demande de pension ;

3. Considérant que la cour régionale des pensions de Nîmes a, par adoption des motifs du jugement du tribunal départemental des pensions de Nîmes, estimé que la demande introduite par Mme E...était irrecevable au motif qu'elle n'était " dirigée à l'encontre d'aucune décision administrative " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme E...a produit devant le tribunal la lettre du 8 mars 2007 par laquelle le chef du service des ressortissants résidant à l'étranger du ministère de la défense lui avait indiqué qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa demande de nouvel examen de sa précédente requête relative à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; que, par suite, c'est à tort que l'arrêt attaqué a estimé que la requérante n'avait pas lié le contentieux ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Nîmes a jugé irrecevable la demande de Mme E...; que, par suite, Mme E...est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E...devant le tribunal départemental des pensions de Nîmes ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont droit à pension : / 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; / 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. " ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté par la requérante que, d'une part, son mari n'a jamais été titulaire d'une pension d'invalidité et, d'autre part, que la requérante n'a fourni à l'administration aucun élément justifiant que le décès de son mari, survenu le 25 juillet 1986, serait directement lié à fait militaire ou de guerre ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a opposé un refus à sa demande d'attribution d'une pension de réversion ;

Sur les conclusions présentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Nîmes du 20 mai 2008 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal départemental des pensions de Nîmes est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Serano au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...E...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355883
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 355883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355883.20130725
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