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25/07/2013 | FRANCE | N°355804

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2013, 355804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier général de Longjumeau ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1007179 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a jugé, en réponse à la question préjudicielle posée par le conseil des prud'hommes d'Evry dans sa décision du 21 septembre 2010, que la proposition de contrat de droit public qu'il a faite à M. A...le 8 juillet

2009 est irrégulière au regard des dispositions de l'article 20 de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier général de Longjumeau ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1007179 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a jugé, en réponse à la question préjudicielle posée par le conseil des prud'hommes d'Evry dans sa décision du 21 septembre 2010, que la proposition de contrat de droit public qu'il a faite à M. A...le 8 juillet 2009 est irrégulière au regard des dispositions de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du centre hospitalier général de Longjumeau et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été recruté par la Croix-Rouge française dans le cadre d'un contrat de droit privé conclu le 20 mars 1995 qui prévoyait une reprise d'ancienneté partielle à compter du 1er mai 1987 ; qu'il a occupé, à partir de 1999, les fonctions de médecin chef du service de la maternité au sein du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge géré par le syndicat inter-hospitalier de Juvisy-sur-Orge, dont la Croix-Rouge est membre ; que, le 1er juillet 2009, à la demande de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France, les activités de chirurgie et de maternité gérées par le syndicat inter-hospitalier ont été transférées aux hôpitaux publics de Longjumeau et de Corbeil-Essonnes ; que, dans ce cadre, le contrat de travail de M. A...a été transféré au centre hospitalier de Longjumeau en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; que l'intéressé ayant refusé le contrat de travail de droit public qui lui avait été proposé le 8 juillet 2009, le centre hospitalier de Longjumeau a procédé à son licenciement le 1er septembre suivant ; que, par jugement du 21 septembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Evry, devant lequel M. A... avait contesté cette mesure, a sursis à statuer sur les demandes dont il était saisi jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité de la proposition de contrat de droit public faite par le centre hospitalier de Longjumeau ; que, par le jugement dont le centre hospitalier relève appel, le tribunal administratif de Versailles a déclaré cette proposition irrégulière au motif qu'elle prévoyait une rémunération et un niveau de responsabilité notablement inférieurs à ceux dont l'intéressé jouissait précédemment ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la proposition de contrat de droit public faite à M.A... : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires./ Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération./ En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires ; qu'en l'absence de règles applicables au salarié transféré, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience peuvent lui être confiées et de fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions qu'il exerce, de sa qualification, de son ancienneté et de la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues ;

4. Considérant, d'une part, que si M. A...ne pouvait prétendre, à la date de la proposition de contrat de droit public qui lui a été faite, occuper des fonctions de chef de service, l'emploi de chef de service de gynécologie au centre hospitalier de Longjumeau étant, en tout état de cause, déjà pourvu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement aurait recherché, comme il aurait dû le faire, si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience pouvaient lui être confiées ; que, dès lors, le contrat proposé à M. A...doit être regardé comme contraire aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail en tant qu'il confiait à l'intéressé des fonctions de simple gynécologue-obstétricien ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de droit public proposé à M. A...prévoyait un traitement mensuel calculé sur la base du traitement des praticiens hospitaliers au quatrième échelon majoré de 10 %, correspondant à une ancienneté de six ans ; que, pour justifier ce montant, le centre hospitalier a relevé qu'il s'agissait du plafond fixé au 1° de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique pour la rémunération des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 du même code ; que, toutefois, les recrutements prévus par ces dispositions visent à pourvoir à des besoins ponctuels des établissements de santé et ont une durée limitée, selon les cas, à un an, deux ans ou six mois par an ; que la circonstance que M. A...devait, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, se voir proposer un contrat à durée indéterminée l'excluait du champ d'application de ces dispositions et devait conduire le centre hospitalier, pour fixer le montant de son traitement, à prendre comme référence celui des praticiens titulaires justifiant d'une ancienneté comparable à la sienne ; qu'il suit de là que le contrat proposé à l'intéressé méconnaissait également les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail en ce qui concerne la rémunération prévue ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier général de Longjumeau n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré irrégulière au regard de l'article L. 1224-3 du code du travail la proposition de contrat de droit public faite à M.A... ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Longjumeau la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du centre hospitalier général de Longjumeau est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Longjumeau versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier général de Longjumeau et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355804
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - INTÉGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTÉRIEUREMENT À LA FONCTION PUBLIQUE - ENTITÉ EXERÇANT UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LIÉE PAR CONTRAT DE DROIT PRIVÉ À SON PERSONNEL SALARIÉ - REPRISE DE CETTE ACTIVITÉ PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC DANS LE CADRE D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - EFFETS DE LA REPRISE À L'ÉGARD DU PERSONNEL (ART - L - 1224-3 DU CODE DU TRAVAIL) - 1) PRINCIPE - A) MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION - SAUF RÉMUNÉRATION MANIFESTEMENT EXCESSIVE [RJ1] - B) OBLIGATIONS PESANT SUR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE S'AGISSANT DE L'EMPLOI ET DE LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ TRANSFÉRÉ EN L'ABSENCE DE RÈGLES APPLICABLES À CELUI-CI - 2) APPLICATION À L'ESPÈCE - MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 1224-3 DU CODE DU TRAVAIL - EXISTENCE.

36-04-04 1) a) Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique , le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires.... ,,b) En l'absence de règles applicables au salarié transféré, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience peuvent lui être confiées et de fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions qu'il exerce, de sa qualification, de son ancienneté et de la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues.,,,2) En l'espèce, salarié de droit privé occupant les fonctions de médecin chef d'un service dont l'activité a été transférée à un centre hospitalier public et dont le contrat de travail a été transféré au centre hospitalier en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.,,,Le centre hospitalier ne pouvait se fonder, pour fixer le montant du traitement de l'intéressé, sur le plafond fixé pour la rémunération des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, alors que la circonstance que l'intéressé devait, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, se voir proposer un contrat à durée indéterminée l'excluait du champ d'application des dispositions de ces articles, qui concernent les recrutements visant à pourvoir à des besoins ponctuels des établissements de santé et ayant une durée limitée, selon les cas, à un an, deux ans ou six mois par an, et devait conduire le centre hospitalier à prendre comme référence le montant du traitement des praticiens titulaires justifiant d'une ancienneté comparable à la sienne. Par suite, méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail en ce qui concerne la rémunération prévue.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - ENTITÉ EXERÇANT UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LIÉE PAR CONTRAT DE DROIT PRIVÉ À SON PERSONNEL SALARIÉ - REPRISE DE CETTE ACTIVITÉ PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC DANS LE CADRE D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - EFFETS DE LA REPRISE À L'ÉGARD DU PERSONNEL (ART - L - 1224-3 DU CODE DU TRAVAIL) - 1) PRINCIPE - A) MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION - SAUF RÉMUNÉRATION MANIFESTEMENT EXCESSIVE [RJ1] - B) OBLIGATIONS PESANT SUR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE S'AGISSANT DE L'EMPLOI ET DE LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ TRANSFÉRÉ EN L'ABSENCE DE RÈGLES APPLICABLES À CELUI-CI - 2) APPLICATION À L'ESPÈCE - MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 1224-3 DU CODE DU TRAVAIL - EXISTENCE.

36-08-01 1) a) Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique , le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires.... ,,b) En l'absence de règles applicables au salarié transféré, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience peuvent lui être confiées et de fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions qu'il exerce, de sa qualification, de son ancienneté et de la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues.,,,2) En l'espèce, salarié de droit privé occupant les fonctions de médecin chef d'un service dont l'activité a été transférée à un centre hospitalier public et dont le contrat de travail a été transféré au centre hospitalier en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.,,,Le centre hospitalier ne pouvait se fonder, pour fixer le montant du traitement de l'intéressé, sur le plafond fixé pour la rémunération des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, alors que la circonstance que l'intéressé devait, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, se voir proposer un contrat à durée indéterminée l'excluait du champ d'application des dispositions de ces articles, qui concernent les recrutements visant à pourvoir à des besoins ponctuels des établissements de santé et ayant une durée limitée, selon les cas, à un an, deux ans ou six mois par an, et devait conduire le centre hospitalier à prendre comme référence le montant du traitement des praticiens titulaires justifiant d'une ancienneté comparable à la sienne. Par suite, méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail en ce qui concerne la rémunération prévue.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 21 mai 2007, Mme Manolis et autres, n° 299307, p. 214.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 355804
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355804.20130725
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