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25/07/2013 | FRANCE | N°354715

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 354715


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2011, 8 mars et 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre hélio-marin, dont le siège est 17 rue du Docteur Abel Violette, Saint-Laurent-de-la-mer à Plérin (22190) ; le Centre hélio-marin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00890 du 13 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 08-2746 du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Rennes rejetant

sa demande tendant à la restitution des cotisations à la taxe sur les sa...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2011, 8 mars et 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre hélio-marin, dont le siège est 17 rue du Docteur Abel Violette, Saint-Laurent-de-la-mer à Plérin (22190) ; le Centre hélio-marin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00890 du 13 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 08-2746 du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la restitution des cotisations à la taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat du Centre Helio-marin ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Centre hélio-marin est une association reconnue d'utilité publique qui prend en charge des enfants et des adolescents atteints d'un handicap moteur au sein d'un centre de médecine physique et de réadaptation, d'un institut de rééducation et d'éducation motrice ainsi que d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ; que cette activité principale est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; qu'il fournit également, à titre accessoire, des repas à son personnel et à des tiers ainsi que des prestations de portage de repas, et procède à des locations de véhicules et des ventes diverses ; que ces opérations sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée mais sont toutefois dispensées de taxation en application de la franchise en base prévue par l'article 293 B du même code ; que le Centre hélio-marin a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2005 à 2007 ; qu'il a demandé en vain à l'administration fiscale la restitution de la totalité de cette taxe ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la restitution des sommes versées ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (....) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 du même article 231, issu de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 : " Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires " ; qu'aux termes de l'article 293 B du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I.- 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; / b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en appréciant la portée du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts au regard des termes mêmes de cet alinéa et en refusant, par suite, de se référer, comme le demandait le requérant, aux travaux parlementaires ayant précédé son adoption, sans expliciter davantage les raisons de ce refus, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ni méconnu son office ;

6. Considérant, en second lieu, que l'association requérante a soutenu devant la cour qu'en se référant expressément aux " limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B ", le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts renvoyait nécessairement aux modalités d'application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée instituée par l'article 293 B du même code, lesquelles font abstraction du chiffre d'affaires correspondant aux opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et, en vertu de l'article 293 D, excluent les opérations qui sont exonérées de cette taxe ; qu'elle en déduisait que tout contribuable bénéficiant de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée devait bénéficier également de l'exonération de taxe sur les salaires ;

7. Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le rapport devant être appliqué au montant total des rémunérations pour le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée est défini par le premier alinéa du 1 de l'article 231, lequel vise aussi bien les activités imposables à la taxe sur la valeur ajoutée que les activités qui en sont exonérées ou qui sont situées hors de son champ d'application ; que, par suite, en jugeant, pour écarter le moyen de l'association requérante, qu'il ressortait des termes mêmes des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 que celles-ci ne renvoyaient à celles de l'article 293 B qu'en ce qui concerne le montant des limites du chiffre d'affaires donnant droit à l'exonération de la taxe sur les salaires et non en ce qui concerne le mode de détermination du chiffre d'affaires permettant d'apprécier le respect de ces limites, et en en déduisant, après avoir relevé que le chiffre d'affaires total du Centre hélio-marin excédait les limites fixées par l'article 293 B du code général des impôts, que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue par le deuxième alinéa du 1 de l'article 231, la cour, qui n'a pas méconnu la portée de ces dispositions, n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi présenté par le Centre hélio-marin doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi présenté par le Centre hélio-marin est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre hélio-marin et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354715
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 354715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354715.20130725
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