Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 324522 du 26 février 2010 par laquelle il n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 06MA01763 du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0204278 du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2002 par laquelle le maire d'Ollioules a demandé à Electricité de France de suspendre un branchement électrique nouveau sur sa propriété ;
2°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 novembre 2008 ;
3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M.B..., et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune d'Ollioules ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-3 du code de justice administrative, relatif à la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat : " La décision juridictionnelle de refus d'admission (...) n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 834-1 du même code, le recours en révision ne peut être présenté que dans les trois cas énumérés par cet article ; qu'au nombre de ces cas d'ouverture figure celui où la décision " a été rendue sur pièces fausses " ;
2. Considérant que, par une décision du 26 février 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi de M. B...dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille confirmant le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Ollioules du 31 mai 2002 demandant à Electricité de France de suspendre un branchement électrique nouveau sur sa propriété ; que, devant le tribunal administratif, le commune d'Ollioules produisait un procès-verbal du 29 août 2001 établi par la direction départementale de l'équipement du Var, qui faisait état de la réalisation d'une construction sans autorisation d'urbanisme sur une parcelle lui appartenant et auquel étaient jointes huit photographies présentant l'avancement des travaux à la date du procès-verbal ; qu'à l'appui de son recours tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat, M. B...soutient que ce procès-verbal, tel qu'il avait été établi par la direction départementale, n'était pas accompagné des mêmes photographies et qu'ainsi cette décision a été rendue sur pièce fausse ;
3. Considérant toutefois que, d'une part, la circonstance que les photographies jointes au procès-verbal produit par la commune, qui seules concordaient avec les énonciations du procès-verbal litigieux, ne comportaient pas, à la différence de celles produites par M.B..., de tampon de la direction départementale de l'équipement, ne suffit pas à établir que le document produit par la commune en première instance constituerait une pièce fausse ; que, d'autre part, la cour administrative d'appel de Marseille s'étant fondée sur la circonstance que, à supposer même que M. B...se soit borné, comme il le soutenait, à reconstruire à l'identique une maisonnette fortement endommagée par un sinistre, il aurait dû solliciter un permis de construire avant d'entreprendre les travaux, la pièce litigieuse n'a, en tout état de cause, pas eu d'incidence sur l'arrêt de la cour ni, par suite, sur la décision du Conseil d'Etat ; que M. B...n'est donc pas recevable à se pourvoir en révision par application des dispositions des articles R. 822-3 et R. 834-1 du code de justice administrative contre la décision rendue le 26 février 2010 par le Conseil d'Etat ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Ollioules au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article2 : M. B...versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Ollioules au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune d'Ollioules.