Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 10MA04476 du 13 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1001741 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire tacite qu'elle avait obtenu le 2 novembre 2009, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 311 4, L. 311-5 et L. 315-1 du code forestier dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 ainsi que des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant, en premier lieu, que le litige à l'occasion duquel est invoquée une question prioritaire de constitutionnalité par Mme B...porte sur les conséquences qu'il convient de tirer, sur la légalité du permis de construire tacite dont bénéficie l'intéressée, du fait qu'elle n'a pas obtenu, ni même demandé d'autorisation de défrichement pour le terrain d'assiette ; que les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 du code forestier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier précisent comment l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de défrichement, peut refuser de délivrer cette autorisation ou l'assortir de conditions ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas applicables au litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte, par elle-même, un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que Mme B...soutient que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en laissant au pouvoir réglementaire le soin de définir les termes " état boisé " et " destination forestière " et en s'abstenant ainsi de déterminer avec une précision suffisante le champ d'application du régime d'autorisation de défrichement qu'il a institué ; qu'il en résulterait, selon elle, une atteinte au principe d'égalité, au principe d'égalité devant les charges publiques, au principe de légalité des délits et des peines, au principe de sécurité juridique et au droit de propriété ; que, toutefois, en prévoyant, par l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction applicable au litige, qu'" est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. " le législateur ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant, par l'emploi de termes imprécis ou obscurs, insuffisamment défini le champ d'application du régime d'autorisation de défrichement ; qu'il suit de là que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux en tant qu'elle porte sur les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-5 et L. 315-1 du code forestier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2012 , ainsi que sur celles de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5 et L. 315-1 du code forestier dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 26 janvier 2012 ainsi que celles de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeB....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.