La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2013 | FRANCE | N°364744

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 364744


Vu l'ordonnance n° 1112728 du 14 décembre 2012, enregistrée le 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novem

bre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collect...

Vu l'ordonnance n° 1112728 du 14 décembre 2012, enregistrée le 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 28 juin 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Yacouba ;

2°) à ce que soit octroyé à l'enfant Yacouba le bénéfice de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 20 du même code : " La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 ci-dessus " ; qu'aux termes de l'article 21 de ce code : " L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté " ; qu'aux termes de l'article 370-5 de ce code : " L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause " ;

Considérant que Mme A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 28 juin 2011 ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Conakry en date du 12 juin 2003 a prononcé l'adoption de l'enfant Yacouba par Mme A...; qu'elle a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Yacouba, né le 1er avril 1995, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'elle a formé une demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 28 juin 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Yacouba et, d'autre part, à l'octroi du bénéfice de la nationalité française à l'enfant ;

Considérant que si Mme A...soutient que l'enfant Yacouba aurait dû être saisi par l'effet collectif de cette acquisition en vertu des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement d'adoption du tribunal de première instance de Conakry du 12 juin 2003 ait rompu de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant avec les parents de l'enfant ; que, d'ailleurs, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a estimé, le 9 février 2011, en réponse à la demande du ministre sur ce point, que le jugement d'adoption produit ne pouvait pas être assimilé à une adoption plénière au sens de la loi française ; que ce jugement ne peut ainsi être regardé comme ayant conduit à une adoption plénière de nature à permettre de faire bénéficier l'enfant de la nationalité française par l'effet de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant de modifier le décret du 28 juin 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Yacouba ; que ses conclusions tendant à ce que le bénéfice de la nationalité française soit reconnu à l'enfant Yacouba ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364744
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 364744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364744.20130717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award