Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au ...; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, à titre principal, pour excès de pouvoir le décret du 3 mars 1975 portant libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 25 janvier 2012 tendant au retrait de ce décret ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise graphologique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros à la SCP Defrenois, Lévis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. A...;
Vu le code civil ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Defrenois, Lévis, avocat de M. A...;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né à Troyes le 11 juillet 1954, de nationalité française et algérienne, résidait en Algérie lorsqu'il a été appelé pour l'accomplissement de ses obligations militaires en France le 7 août 1974 ; qu'il a décliné, le 26 septembre 1974, l'ordre de route qui lui prescrivait de rejoindre son unité à Nancy et a formulé, le même jour, une demande de libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; que la signature qui figure sur cette demande a été légalisée, le même jour, par le consul général de France à Annaba qui a émis, le 27 septembre 1974, un avis favorable à la libération des liens d'allégeance, en indiquant avoir informé l'autorité militaire de cette demande en vue de suspendre les délais des poursuites pour insoumission et en relevant que l'intéressé " ne dissimule pas son manque d'attachement à l'égard de notre pays " ; que le décret du 3 mars 1975 doit ainsi être regardé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, comme ayant été pris sur la demande de M. A...et conformément à sa volonté d'être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...tendant à l'annulation du décret du 3 mars 1975 en tant que ce décret l'a libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France et à l'annulation de la décision rejetant sa demande de retrait de ce décret n'est pas recevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.