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17/07/2013 | FRANCE | N°362978

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 362978


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national de l'aviation civile-CFTC, dont le siège est Boîte Postale 604, Aéroport Saint-Exupéry (69125) ; le syndicat national de l'aviation civile-CFTC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 22 du règlement intérieur du comité technique de réseau de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) approuvé le 14 septembre 2012 par le directeur général de l'aviation civile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 83-63...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national de l'aviation civile-CFTC, dont le siège est Boîte Postale 604, Aéroport Saint-Exupéry (69125) ; le syndicat national de l'aviation civile-CFTC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 22 du règlement intérieur du comité technique de réseau de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) approuvé le 14 septembre 2012 par le directeur général de l'aviation civile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 14 septembre 2012, le directeur général de l'aviation civile a approuvé le règlement intérieur du comité technique de réseau de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) ; que le syndicat national de l'aviation civile-CFTC (SNAC-CFTC) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 22 de ce règlement intérieur, aux termes duquel : " Seules les organisations disposant d'au moins un siège au comité technique peuvent participer aux groupes de travail convoqués par l'administration et portant sur les sujets relevant de la compétence du comité technique. / L'organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants à ces groupes de travail. De même, lorsque le siège est détenu par les organisations syndicales ayant déposé une liste commune, le ou les représentants sont désignés librement par ces organisations. " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant, par l'article attaqué, que seules les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique de réseau de la DGAC pourraient participer aux groupes de travail convoqués par lui et portant sur les sujets relevant de la compétence de ce comité, le directeur général de l'aviation civile, qui, en tant que chef de service, et en l'absence de tout texte confiant cette compétence à une autre autorité ou imposant une formalité particulière, était compétent pour fixer les règles de fonctionnement de ces groupes de travail, n'a fait que tirer les conséquences du principe, énoncé à l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, selon lequel ne sont appelées à participer aux négociations mentionnées par cet article que les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs, tels que les comités techniques, au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires ; qu'en outre, l'article attaqué n'interdit ni à des organisations syndicales ne disposant d'aucun siège au comité technique de réseau de la DGAC de participer au dialogue social et, notamment, d'intervenir sur des questions relevant de la compétence du comité, ni à l'administration de la DGAC de consulter ces organisations syndicales sur de telles questions, hors du cadre de ces groupes de travail ; que, par suite, l'article attaqué n'est ni attentatoire au droit syndical, ni constitutif d'une discrimination envers les organisations syndicales ne disposant d'aucun siège au sein du comité technique de réseau de la DGAC ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'article attaqué méconnaîtrait la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SNAC-CFTC n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 22 du règlement intérieur du comité technique de réseau de la DGAC ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat national de l'aviation civile-CFTC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'aviation civile-CFTC, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362978
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 362978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362978.20130717
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