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17/07/2013 | FRANCE | N°343868

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 17 juillet 2013, 343868


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2010 et 19 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt n° 09LY00726 du 19 août 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606564 du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Lyon et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur

le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujett...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2010 et 19 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt n° 09LY00726 du 19 août 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606564 du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Lyon et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, après avoir, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes s'élevant, en droits et pénalités, à 193 euros pour l'année 2001, 10 210 euros pour l'année 2002 et 2 479 euros pour l'année 2003, et d'autre part, décidé de les décharger des pénalités de mauvaise foi établies en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, au cours duquel le vérificateur a constaté que des crédits importants avaient été enregistrés sur leurs différents comptes bancaires et à l'issue duquel les sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée ont été imposées selon la procédure de taxation d'office ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 août 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de dégrèvements prononcés en cours d'instance et leur avoir accordé la décharge des pénalités pour mauvaise foi, la cour a rejeté le surplus de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge, ainsi que des pénalités correspondantes;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour qu'afin de répondre à un mémoire en défense du ministre enregistré au greffe de la cour le 2 juillet 2010 et qui leur a été communiqué ce même jour, M. et Mme A...ont adressé un mémoire écrit à la cour après la clôture de l'instruction, fixée, dans les conditions posées par l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience, prévue le 8 juillet 2010 ; que les requérants soutiennent que, faute pour la cour administrative d'appel de Lyon d'avoir reporté la date de clôture de l'instruction quand elle a reçu le mémoire en défense du ministre ou, à tout le moins, procédé à sa réouverture à la réception de leur propre mémoire, son arrêt a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu'ils relèvent notamment que la cour s'est fondée sur une décision de dégrèvement annoncée dans le mémoire en défense de l'administration, qui leur a été communiqué trop tardivement pour qu'ils puissent y répondre avant la clôture de l'instruction ;

5. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient en tout état de cause soutenir utilement que la cour se serait à tort fondée sur une décision de dégrèvement de l'administration du 5 juillet 2010, postérieure à la clôture de l'instruction, et qui lui a été notifiée après l'audience, le 12 juillet 2010, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de sommes s'élevant, en droits et pénalités, à 193 euros pour l'année 2001, à 10 210 euros pour l'année 2002 et à 2 479 euros pour l'année 2003, dès lors que leurs conclusions doivent être regardées comme tendant seulement à l'annulation de l'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour et des énonciations de l'arrêt attaqué que, en dehors d'une information sur deux dégrèvements, le mémoire en défense du ministre du 2 juillet 2010 ne contenait pas d'élément nouveau sur lequel la cour se serait fondée ; qu'en outre, le mémoire produit par M. et Mme A... après la clôture de l'instruction ne contenait pas de pièce nouvelle dont les requérants n'auraient pas été en mesure de faire état avant cette clôture et n'exposait aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour, faute d'avoir procédé à la réouverture de l'instruction, aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

7. Considérant, en premier lieu, qu'en déduisant de la circonstance que M. B... A...avait été employé comme salarié à temps partiel dans l'entreprise de plâtrerie-peinture de son fils pendant les années d'imposition litigieuses que M. et Mme A...ne pouvaient se prévaloir de ce que les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires et correspondant à des virements en provenance des comptes de leur fils devaient être présumées constituer, sauf preuve contraire apportée par l'administration, non des revenus imposables mais des prêts que celui-ci leur aurait consentis dans un cadre familial, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que les requérants n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, de leurs allégations selon lesquelles les sommes litigieuses ne constituaient pas des revenus imposables mais des prêts consentis par leur fils en se bornant, alors que ces prétendus prêts n'avaient fait l'objet d'aucun enregistrement, à faire référence au fait que des relevés de compte de ce dernier mentionnaient des virements vers leurs propres comptes et à un début de remboursement très partiel des sommes versées, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A... doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. et Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 343868
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. TAXATION D'OFFICE. POUR DÉFAUT DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. L. 16 ET L. 69 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). - PREUVE DE L'ORIGINE DES SOMMES TAXÉES D'OFFICE - VIREMENT EN PROVENANCE DU COMPTE D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE DU CONTRIBUABLE - PRÉSOMPTION D'ENTRAIDE FAMILIALE [RJ1] - ABSENCE, LORSQUE LE CONTRIBUABLE EST EMPLOYÉ COMME SALARIÉ DANS L'ENTREPRISE DE CE MEMBRE DE SA FAMILLE [RJ2].

19-04-01-02-05-02-02 Un contribuable qui est employé comme salarié dans l'entreprise d'un membre de sa famille ne peut se prévaloir de ce que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et correspondant à des virements en provenance des comptes de ce membre de sa famille seraient présumées constituer, sauf preuve contraire apportée par l'administration, non des revenus imposables mais des prêts que celui-ci lui aurait consentis dans un cadre familial.


Références :

[RJ1]

Cf., pour la présomption de prêt familial d'un chèque remis au contribuable par un membre de sa famille, CE, 17 octobre 1990, Jeneste, n° 97253, T. p. 702.,,

[RJ2]

Rappr., pour l'absence de présomption de prêt familial lorsque le contribuable est en relation d'affaires avec le membre de sa famille, CE, 11 avril 2001, Elyakim, n° 196108, inédite au Recueil ;

CE, 15 avril 2011, M. et Mme Abihssira, n° 310304, T. p. 865 sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 343868
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:343868.20130717
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