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05/07/2013 | FRANCE | N°368566

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2013, 368566


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant au ...; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300304 du 30 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a décidé de faire exécuter l'a

rrêt du 13 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille lui...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant au ...; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300304 du 30 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a décidé de faire exécuter l'arrêt du 13 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille lui faisant obligation d'enlever le matériel et de démolir les installations appartenant à la société qu'elle gère au lieu-dit Verghia à Coti-Chiavari et, d'autre part, de la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de rapporter cette décision et de s'abstenir de procéder à toute démolition ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...conteste le refus, qui lui a été opposé par l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Bastia, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

3. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013, rendue postérieurement à l'enregistrement du mémoire distinct présenté par la requérante, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1° de cet article, sous la réserve, qui n'a pas d'incidence sur le présent litige, énoncée au point 8 de cette décision ; que, par suite, la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, en tant qu'elle porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, est devenue sans objet ;

4. Considérant, d'autre part, que, pour contester le refus de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, Mme B...soutient qu'en jugeant que ces dispositions ne portaient pas atteinte à son droit de propriété de sorte que la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux, le juge des référés a commis une erreur de droit dans leur application combinée avec les dispositions du 1° du même article alors que la question de la conformité au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen des dispositions combinées du 1° et du 3° de l'article L. 2111-4 du code de général de la propriété des personnes publiques présente un tel caractère ;

5. Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi sur ce point ;

6. Considérant, en second lieu, que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la suspension, d'une part, de la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a décidé de faire exécuter l'arrêt du 13 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille lui faisant obligation d'enlever le matériel et de démolir les installations appartenant à la société qu'elle gère au lieu-dit Verghia à Coti-Chiavari et, d'autre part, de la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de rapporter cette décision et de s'abstenir de procéder à toute démolition, Mme B...soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a statué au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas régulièrement visé et analysé ses écritures ; qu'il a omis de répondre à son moyen tiré de ce que l'administration ne s'était pas bornée à exécuter une décision de justice dans le cadre d'une compétence liée mais avait exercé une faculté que lui avait ouvert l'arrêt du 13 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il a commis une erreur de droit en estimant que les moyens qu'elle soulevait n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en méconnaissance de l'exigence de prévention des troubles à l'ordre public pesant sur l'autorité préfectorale ; qu'il a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que le préfet, en l'absence de précisions suffisantes, ne pouvait procéder à la démolition des seules installations qui se seraient trouvées sur le domaine public maritime ; qu'il a commis une erreur de droit en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées son moyen tiré de ce que le préfet n'a pas tenu compte des instances en cours dans le présent litige notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que la décision expresse du préfet ne présentait pas de date certaine ;

7. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi en tant qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions du préfet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B... en tant qu'elles sont dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, en tant qu'elle porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368566
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 368566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:368566.20130705
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