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05/07/2013 | FRANCE | N°353705

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 juillet 2013, 353705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2011 et 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Cilaos (97413), représentée par son maire ; la commune de Cilaos demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1100755 du 22 septembre 2011 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis a autorisé M. B...A...à déposer au nom de la commune de Cilaos une plainte contre X avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux ;

2°) de rejeter la demande d'a

utorisation d'exercer cette action, présentée par M. A...devant le tribunal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2011 et 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Cilaos (97413), représentée par son maire ; la commune de Cilaos demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1100755 du 22 septembre 2011 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis a autorisé M. B...A...à déposer au nom de la commune de Cilaos une plainte contre X avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux ;

2°) de rejeter la demande d'autorisation d'exercer cette action, présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune de Cilaos et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

2. Considérant que, par une décision du 22 septembre 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis a autorisé M. A...à déposer, au nom de la commune de Cilaos, une plainte contre X avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux en raison de l'absence de mention, sur un certificat d'urbanisme, un arrêté de permis de construire et une décision de refus d'exercice du droit de préemption se rapportant à trois parcelles situées dans le secteur des Trois-Mares, du caractère réservé de ces parcelles en application du b) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ; qu'il a estimé que cette absence de mention n'était pas étrangère à la réalisation d'un projet immobilier privé en lieu et place du programme de résorption de l'habitat insalubre prévu sur ce secteur, dont la commune avait confié la réalisation à la société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER) par une convention publique d'aménagement conclue en 2004 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que l'absence de mention de la situation en emplacement réservé des parcelles en cause sur les documents d'urbanisme contestés ait permis la vente de ces parcelles à la société Arhes et la réalisation d'un projet privé concurrent de celui confié à la SEMADER, il n'en résulte pas, s'agissant de terrains appartenant à des personnes privées, que la commune aurait subi un préjudice financier direct du fait de la vente ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir que la commune de Cilaos a pris en charge, dans le cadre de la convention conclue avec la SEMADER, des dépenses évaluées à 130 561,97 euros, il ne résulte pas de l'instruction, alors, notamment, que les parcelles litigieuses représentent 7 859 des 23 192 mètres carrés de l'emplacement réservé et que plusieurs actions ont été menées de 2003 à 2008 dans cette zone, que ces dépenses auraient été dépourvues d'intérêt pour la commune en raison des faits dénoncés et que celle-ci puisse se prévaloir, à ce titre, d'un dommage découlant de ces faits ; que le coût des dépenses d'extension des réseaux des eaux usées et pluviales nécessaires à la desserte des constructions nouvelles envisagées sur les parcelles en cause ne peut pas plus être regardé comme un dommage découlant des faits invoqués ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action envisagée par M. A... ne présente pas un intérêt suffisant pour la commune de Cilaos ;

6. Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Cilaos est fondée à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Saint-Denis du 22 septembre 2011 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du tribunal administratif de Saint-Denis du 22 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. A...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...et de la commune de Cilaos présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cilaos et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353705
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 353705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353705.20130705
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