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05/07/2013 | FRANCE | N°351391

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2013, 351391


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 2011 et le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0809841 du 27 mai 2011 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision du 5 mars 2008 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 24 juin 2006 au 27 juin 2007 et avoir enjoint à la commune de procé

der à la saisine du comité médical compétent pour examiner de nouveau...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 2011 et le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0809841 du 27 mai 2011 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision du 5 mars 2008 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 24 juin 2006 au 27 juin 2007 et avoir enjoint à la commune de procéder à la saisine du comité médical compétent pour examiner de nouveau son cas, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre une nouvelle décision sur l'imputabilité au service de sa maladie et, d'autre part, à la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes de 3 407,60 euros et de 3 000 euros en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral qu'elle a subis;

2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Richard, avocat de MmeA...,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme A... ;

1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2- Considérant que pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A...soutient qu'en se bornant à relever, pour écarter un lien de causalité entre l'irrégularité de la décision du 5 mars 2008 et le préjudice économique qu'elle a subi, que ce préjudice résulterait de son maintien à temps partiel et non de la décision l'ayant placée en congé de maladie ordinaire, le tribunal administratif de Versailles a insuffisamment motivé son jugement ; qu'en jugeant ainsi le préjudice économique qu'elle invoquait sans lien avec la décision de la placer en congé de maladie ordinaire, le tribunal a commis une erreur de droit ; que le tribunal a commis une autre erreur de droit en jugeant irrecevable sa demande d'indemnisation de son préjudice moral au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une demande préalable adressée à l'administration, alors que la commune avait, en répondant sur le fond, lié le contentieux ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A...tendant à la réparation du préjudice moral qu'elle invoquait ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A...qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qu'elle invoquait sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A....

Copie en sera adressée pour information à la commune de Boulogne-Billancourt.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351391
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 351391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351391.20130705
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