Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la mutation de Mme C...B...sur un emploi de professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire (CHU) d'Amiens, la décision du 24 mai 2012 du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine d'Amiens et la décision implicite du directeur général du CHU d'Amiens rejetant sa candidature à l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier au CHU d'Amiens, et, enfin, l'arrêté interministériel du 26 avril 2012 en tant qu'il retire l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier en ophtalmologie au CHU d'Amiens de la liste des postes vacants fixés par l'arrêté du 26 décembre 2011 ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M.A... ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Régis Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, il est pourvu aux emplois de professeurs des universités-praticiens hospitaliers par voie de mutation, dans les conditions prévues par l'article 60 de ce décret, ou par voie de concours de recrutement dans le corps, conformément aux articles 61 et suivants du décret ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 60 du décret du 24 février 1984 : " Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emploi de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (...)/ Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers (...) candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement. " ;
3. Considérant, d'autre part, que l'article 61 du même décret précise que des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; que l'article 67 prévoit que le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux emplois de professeur des universités-praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 68 : " Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (...) sont nommés par décret du Président de la République./ Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 53. " ; qu'aux termes de cet article 53 : " Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement./ Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur du centre hospitalier universitaire les transmet au ministre chargé de la santé. " ; que l'article 69 du décret dispose en outre que : " L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 67 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 décembre 2011, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ont établi la liste des emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2012 ; que figuraient notamment sur cette liste deux emplois en ophtalmologie, à Amiens et à Lyon ; qu'en janvier 2012, MmeB..., professeur des universités-praticien hospitalier à Amiens, a demandé sa mutation au centre hospitalier et universitaire de Lyon ; que, le 20 janvier 2012, M.A..., praticien hospitalier en ophtalmologie, a présenté sa candidature au concours de recrutement organisé par l'arrêté du 26 décembre 2011 ; que, après le retrait de sa demande de mutation par MmeB..., un nouvel arrêté interministériel, en date du 26 avril 2012, a établi la liste des emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts au recrutement, au nombre desquels ne figurait plus celui d'Amiens ; que, le même jour, M. A...a été admis au concours ouvert au titre de l'année 2012 en ophtalmologie ; que, par une lettre du 24 mai 2012, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine du centre hospitalier et universitaire (CHU) d'Amiens a informé M. A... qu'il ne pouvait donner suite à sa candidature, dès lors que Mme B...avait renoncé à son projet de mutation à Lyon et qu'en application de l'arrêté du 26 avril 2012 le poste qu'elle devait libérer n'était plus offert au recrutement ; que, selon M.A..., le directeur général du CHU d'Amiens a ensuite opposé une décision implicite de rejet à son recours hiérarchique ;
5. Considérant que M. A...demande l'annulation, en premier lieu, de la décision par laquelle Mme C...B...a été, selon lui, mutée sur un emploi de professeur des universités-praticien hospitalier au CHU d'Amiens, en deuxième lieu, de l'arrêté interministériel du 26 avril 2012 en tant qu'il retire l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier en ophtalmologie au CHU d'Amiens de la liste des postes vacants fixés par l'arrêté du 26 décembre 2011 et, en troisième lieu, de la décision du 24 mai 2012 du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine du CHU d'Amiens et de la décision implicite du directeur général du CHU d'Amiens rejetant sa candidature à l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier ;
Sur la prétendue décision portant mutation de Mme B...au CHU d'Amiens :
6. Considérant que Mme B...a été nommée professeur des universités-praticien hospitalier au CHU d'Amiens par un décret du Président de la République du 29 novembre 2000 ; que, si M. A...soutient qu'elle a nécessairement fait l'objet d'une mutation à Amiens, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée a retiré la demande de mutation à Lyon qu'elle avait dans un premier temps formulée avant qu'il n'y ait été fait droit et n'a pas quitté le poste qu'elle occupait à Amiens ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. A... qui tendent à l'annulation d'une prétendue décision de mutation de Mme B...à Amiens sont manifestement irrecevables ;
Sur l'arrêté du 26 avril 2012 en tant qu'il retire l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier en ophtalmologie au CHU d'Amiens de la liste des postes vacants fixés par l'arrêté du 26 décembre 2011 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'arrêté interministériel du 26 avril 2012 n'aurait pas été signé par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé manque en fait ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 24 février 1984 citées aux points 1 à 3 que les postes vacants pourvus par voie de mutation en vertu de l'article 60 du décret le sont préalablement à ceux qui sont offerts au recrutement par concours en vertu des articles 61 et suivants ; que, dès lors, la liste définitive des postes ouverts au recrutement par concours ne peut être fixée qu'une fois les mutations prononcées ; qu'au demeurant, l'article 9 de l'arrêté interministériel du 26 décembre 2011 mentionné au point 1 précisait que " les candidats dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée. " ;
9. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, les emplois de professeur des universités-praticien hospitalier dont la liste a été fixée par l'arrêté interministériel du 26 décembre 2011 étaient ouverts à la fois à la mutation et au recrutement par concours au titre de l'année 2012 ; que l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier en ophtalmologie qui était susceptible de devenir vacant au CHU d'Amiens dans l'hypothèse où Mme B...obtiendrait sa mutation à Lyon ne l'est pas devenu, dès lors que l'intéressée a renoncé à sa demande ; que, dans ces conditions et alors même que les opérations de recrutement par concours étaient déjà engagées, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ont légalement tiré les conséquences de cette situation en retirant, par l'arrêté du 26 avril 2012, l'emploi qui continuait à être régulièrement occupé par Mme B...de la liste des emplois ouverts au concours ;
10. Considérant, dès lors, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 en tant qu'il retire l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier en ophtalmologie au CHU d'Amiens de la liste des postes vacants fixés par l'arrêté du 26 décembre 2011 ;
Sur les décisions du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine du CHU d'Amiens et du directeur général du CHU d'Amiens refusant de donner suite à la candidature de M.A... :
11. Considérant que, l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier au CHU d'Amiens n'étant plus ouvert au recrutement, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et le directeur général du CHU d'Amiens étaient tenus de ne pas donner suite à la candidature de M. A...; que le moyen tiré de ce que la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ne serait pas motivée ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A...doivent être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHU d'Amiens et de Mme B...présentées au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier et universitaire d'Amiens et de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., au centre hospitalier et universitaire d'Amiens, à Mme C...B..., à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.