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03/07/2013 | FRANCE | N°347226

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 juillet 2013, 347226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat de l'administration et de l'intendance UNSA, dont le siège est Tour Essor 14 rue Scandicci à Pantin (93500) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur sa demande du 8 novembre 2010 tendant à ce qu'un arrêté fixant les opérations de restructurations au sein des services académiq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat de l'administration et de l'intendance UNSA, dont le siège est Tour Essor 14 rue Scandicci à Pantin (93500) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur sa demande du 8 novembre 2010 tendant à ce qu'un arrêté fixant les opérations de restructurations au sein des services académiques soit pris en application du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

Vu le décret n° 2008-367 du 17 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Régis Fraisse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. " ; que l'article 2 du même décret dispose que " la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions " ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni ces dispositions ni celles du décret du même jour instituant un complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l'Etat à l'occasion d'opérations de restructuration n'imposent que toute opération de restructuration fasse l'objet d'un arrêté ministériel ouvrant droit à la prime de restructuration de service ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la portée des opérations de réorganisation intervenues dans les services déconcentrés relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, consistant principalement en la mutualisation de services entre inspections académiques d'une même académie afin de constituer des pôles de spécialisation, ainsi qu'à leurs incidences sur les conditions de travail et la mobilité des agents y exerçant leurs fonctions, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre un arrêté étendant le bénéfice de la prime de restructuration instituée par l'article 1er du décret précité du 17 avril 2008 aux réorganisations intervenues dans ces services ; qu'il n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

3. Considérant qu'il résulte de ce que précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a rejeté sa demande de prendre un arrêté relatif aux opérations de restructuration au sein des services académiques ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat de l'administration et de l'intendance UNSA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat de l'administration et de l'intendance UNSA et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347226
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 347226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Régis Fraisse
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347226.20130703
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