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28/06/2013 | FRANCE | N°359419

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 359419


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai 2012, 16 août 2012 et 7 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Picard Surgelés, dont le siège est 37 bis, rue Royale à Fontainebleau Cedex (77309), représentée par son président en exercice ; la société Picard Surgelés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE00094 et 11VE00097 du 28 février 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de

sa requête n° 11VE00097 tendant à la décharge de la taxe sur les achats de vian...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai 2012, 16 août 2012 et 7 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Picard Surgelés, dont le siège est 37 bis, rue Royale à Fontainebleau Cedex (77309), représentée par son président en exercice ; la société Picard Surgelés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE00094 et 11VE00097 du 28 février 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête n° 11VE00097 tendant à la décharge de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2003, il a rejeté le surplus des conclusions de cette requête ainsi que les conclusions de sa requête n° 11VE00094 tendant à l'annulation du jugement n° 0913974 du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre du mois de décembre 2003 et du remboursement des intérêts moratoires qui lui avaient été octroyés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la Société Picard Surgelés ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Picard Surgelés soutient que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant, tout d'abord, que sur la régularité de la proposition de rectification et non pas sur le respect de la procédure contradictoire, en ne répondant pas, ensuite, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse de l'administration aux observations du contribuable et, enfin, en ne répondant pas au moyen soulevé dans la note en délibéré du 8 février 2012 ; que la cour a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement alors que cette remise en cause ne pouvait avoir pour unique fondement le changement d'interprétation de la loi fiscale ; que la cour a commis une erreur de droit au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration n'était pas tenue d'adresser au contribuable une proposition de rectification respectant les règles de forme prévues par ces dispositions et, en particulier, celle tenant à l'indication des bases d'imposition ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 168 du livre des procédures fiscales pouvait également s'appliquer aux intérêts moratoires ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les intérêts moratoires dont le remboursement a été mis à la charge de la société par l'avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2007 ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun de ces moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Picard Surgelés qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les intérêts moratoires dont le remboursement a été mis à la charge de la société par l'avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2007 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Picard Surgelés n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Picard Surgelés.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359419
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2013, n° 359419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359419.20130628
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