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28/06/2013 | FRANCE | N°352540

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 352540


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800335 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe des espaces naturels s

ensibles, ainsi que des amendes correspondantes, auxquelles ils ont ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800335 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe des espaces naturels sensibles, ainsi que des amendes correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis à raison d'un bien situé à Sainte-Marie, selon l'avis d'imposition du 30 mai 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le libre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...se sont vus délivrer un permis de construire un bâtiment affecté à l'élevage le 17 avril 2001 ; que par un procès verbal du 12 mars 2007, la direction départementale de l'équipement a constaté la construction d'un bâtiment à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre brute supérieure de 316 m² à celle autorisée par le permis de construire ; que, par un avis du 30 mai 2007, M. et Mme B... ont été informés de la mise en recouvrement d'une somme de 21 596 euros au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ainsi que les pénalités correspondantes ; que M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre le jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces taxes et pénalités ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts alors applicable : " En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au comptable public compétent par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. / Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur." ;

3. Considérant que le fait générateur de la taxe locale d'équipement ne peut être que l'achèvement des travaux exécutés sans autorisation en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un bâtiment, sur lesquels, en vertu de l'article 1585 A du même code alors en vigueur, cette taxe est établie ; que l'agrandissement d'une construction au-delà de la surface autorisée par le permis de construire est assimilé à une construction sans autorisation ; qu'il en résulte que le fait générateur de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles résidait dans l'achèvement des travaux d'agrandissement du local ; que le tribunal administratif de Saint-Denis a ainsi commis une erreur de droit en jugeant que le fait générateur était constitué par l'établissement du procès-verbal d'infraction ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales, alors applicable : " En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 de ce livre, dans sa rédaction alors applicable : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ;

5. Considérant que l'article L. 274 A précité a pour objet d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum à compter du fait générateur de la taxe pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes, et non pas de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recettes ; que pour émettre l'avis de mise en recouvrement, l'ordonnateur dispose ainsi d'un délai qui s'achève à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'achèvement des travaux, en cas d'absence d'autorisation de construire, et qui peut être interrompu dans les conditions prévues par l'article L. 189 précité, notamment par la notification d'un procès-verbal ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 274 A était la date d'établissement du procès-verbal d'infraction, le tribunal administratif de Saint-Denis a commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 19 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352540
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2013, n° 352540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352540.20130628
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