La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2013 | FRANCE | N°352329

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 352329


Vu, l'ordonnance n° 11MA00649 du 22 août 2011, enregistrée le 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël (Var) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2012 au secrét

ariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CCAS de Sa...

Vu, l'ordonnance n° 11MA00649 du 22 août 2011, enregistrée le 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël (Var) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CCAS de Saint-Raphaël, dont le siège est à l'hôtel de Ville, 125, rue Jules Ferry à Saint-Raphaël (83700) ; le CCAS de Saint-Raphaël demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902176 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, d'une part, la décision du 5 mars 2009 par laquelle son président a modifié l'affectation et les dates de congé de Mme B...A...et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux de l'intéressée du 30 avril 2009;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat du centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B...A...;

1. Considérant que, le 5 mars 2009, le président du centre communal d'action social de Saint-Raphaël a muté MmeA..., agent social territorial, du " centre de petite enfance " au service " personnes âgées - personnes handicapées " et l'a contrainte à solder le reliquat de ses congés de l'année antérieure ; que, par un jugement du 17 décembre 2010, contre lequel le centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par Mme A...contre cette décision ;

2. Considérant que l'existence d'une mesure disciplinaire déguisée se caractérise à la fois par l'intention de sanctionner un agent et par la dégradation objective de sa situation professionnelle en conséquence de cette mesure ; qu'en se bornant à relever que la décision du 5 mars 2009 avait été prise dans l'intention de sanctionner MmeA..., pour en déduire qu'elle constituait une sanction disciplinaire déguisée, sans rechercher si elle portait objectivement atteinte à sa situation professionnelle, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de MmeA... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël et les conclusions présentées par la SCP Bouzidi-Bouhanna au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352329
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2013, n° 352329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352329.20130628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award