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27/06/2013 | FRANCE | N°354974

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 354974


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00486 du 18 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a limité à 86 308 euros la somme qu'il a condamné le centre communal d'action sociale d'Hendaye à lui verser et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à s

on appel ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00486 du 18 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a limité à 86 308 euros la somme qu'il a condamné le centre communal d'action sociale d'Hendaye à lui verser et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Hendaye la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A...et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du centre communal d'action sociale d'Hendaye ;

1. Considérant, en premier lieu, que le bénéfice de l'indemnité destinée à rémunérer les permanences de nuit auxquelles M. A...était astreint en vertu des stipulations de son contrat était lié à l'exercice effectif de ces permanences ; qu'en jugeant que l'employeur de M. A...ne pouvait être condamné à indemniser celui-ci pour les permanences de nuit qu'il n'avait pas assurées durant son éviction du service, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les faits en estimant, par une appréciation souveraine, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le licenciement de M. A...aurait été à l'origine de troubles psychologiques ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement à sa réintégration, M. A...a signifié à son employeur, notamment par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 octobre 2008 et adressée au président du centre communal d'action sociale d'Hendaye, qu'il demandait la complète exécution du jugement du tribunal administratif ayant prononcé l'annulation de son licenciement et enjoint sa réintégration, " particulièrement à l'égard du logement de fonction " et " en application [de son] contrat de travail " ; que, par suite, en affirmant que M. A...n'avait pas demandé à occuper le logement qui lui était destiné en tant que directeur après sa réintégration, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que M. A...est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette partie de l'arrêt attaqué, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de cet arrêt ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Hendaye la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 octobre 2011 est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice invoqué par M. A...au titre de la privation, postérieurement à sa réintégration, de son logement de fonction.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale d'Hendaye versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre communal d'action sociale d'Hendaye.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354974
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2013, n° 354974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354974.20130627
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