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27/06/2013 | FRANCE | N°354788

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 354788


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association " Les papillons blancs ", dont le siège est situé 98 rue Saint Druon BP 442, à Cambrai Cedex (59408), représentée par son président en exercice ; l'association " Les papillons blancs " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01570-10DA01571 du 6 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement

n° 0808310 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Li...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association " Les papillons blancs ", dont le siège est situé 98 rue Saint Druon BP 442, à Cambrai Cedex (59408), représentée par son président en exercice ; l'association " Les papillons blancs " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01570-10DA01571 du 6 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0808310 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail du 30 octobre 2008 autorisant le licenciement pour faute de M. B...A..., d'autre part, au rejet de la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision présentée par M. A... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'association " Les papillons blancs " et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que que M.A..., aide médico-psychologique de la maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées de Cambrai gérée par l'association " Les papillons blancs " et ayant la qualité de délégué du personnel suppléant ainsi que de membre titulaire du comité d'entreprise, a apporté son concours actif à l'un des jeunes résidents placés sous sa responsabilité dans l'organisation d'un simulacre à caractère sexuel et exhibitionniste, conçu dans le but de destabiliser l'une de ses collègues débutante, récemment intégrée au service ; qu'en jugeant que cet agissement de M. A..., qui était soumis à un degré d'exigence professionnelle particulièrement élevé compte tenu de la nature même de ses tâches, ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, la cour administrative d'appel de Douai a, nonobstant le caractère isolé de ces faits et la circonstance que ceux-ci n'auraient pas préjudicié au résident, commis une erreur de qualification juridique ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association " Les papillons blancs " est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a jugé que l'inspecteur du travail avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les faits reprochés à l'intéressé étaient de nature à justifier son licenciement ;

5. Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement litigieux ait présenté un lien avec les mandats détenus par M.A... ; que, par suite, sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée doit être rejetée ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association " Les papillons blancs " ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 6 octobre 2011 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 octobre 2010 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et par l'association " Les papillons blancs " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association " Les papillons blancs ", à M. B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354788
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2013, n° 354788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354788.20130627
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