La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | FRANCE | N°352863

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 352863


Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Institut de Recherche Biologique, dont le siège est Parc d'activités Sud Vendée Sud Loire à Boufféré (85600), représentée par son président directeur général ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01775 du 26 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 075091 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande

tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre d...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Institut de Recherche Biologique, dont le siège est Parc d'activités Sud Vendée Sud Loire à Boufféré (85600), représentée par son président directeur général ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01775 du 26 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 075091 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre de l'année 2007, d'autre part, à ce que lui soit accordé le remboursement de ce crédit de 38 837 euros, assorti des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Institut de Recherche Biologique ;

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'en vertu de l'article 289 du même code, tout assujetti doit s'assurer de la délivrance d'une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, en application de cet article, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture, en particulier les éléments d'identification des parties ; qu'en application de l'article 242 nonies de l'annexe II à ce code, puis de l'article 242 nonies A à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 2003, soit le 31 août 2003, les factures établies par les assujettis doivent faire apparaître le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Institut de Recherche Biologique (IRB), qui exerce une activité de vente d'aliments diététiques et de compléments alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mai 2004 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée effectuée par la société à raison des dépenses de restauration engagées à l'occasion de leurs déplacements professionnels par ses salariés exerçant des fonctions commerciales au motif que les pièces justificatives produites à l'appui de ces frais ne comportaient pas le nom de la société IRB en méconnaissance de ces dispositions du code général des impôts ; que la société disposant d'un crédit de taxe supérieur au montant des reprises de taxe notifiées par l'administration, s'élevant à une somme globale de 38 837 euros, aucun rappel n'a été mis à sa charge ; qu'après avoir présenté une première demande au titre de la période correspondant au 4ème trimestre de l'année 2005, rejetée par l'administration, la société a adressé le 20 juillet 2007 à cette administration une nouvelle demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre cette fois du deuxième trimestre de l'année 2007, incluant le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajouté ayant grevé les dépenses de restauration et dont la déduction lui avait été refusée ; qu'il n'a pas été fait droit à cette nouvelle demande ;

3. Considérant que, pour rejeter sa requête formée contre le jugement du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la somme de 38 837 euros, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, par l'arrêt du 26 juillet 2011 contre lequel la société se pourvoit en cassation, que les salariés de la société IRB qui engageaient notamment, dans le cadre de déplacements professionnels, des frais de repas, percevaient de la part de leur employeur une avance, destinée à couvrir ces dépenses, calculée forfaitairement selon les modalités définies par leur contrat de travail ; qu'elle en a déduit que cette circonstance ne permettait pas de regarder la société comme supportant elle-même ces frais, quand bien même ils étaient engagés par ses salariés pour les besoins de l'exploitation de la redevable ; que la cour a également indiqué que les états récapitulatifs établis par ces salariés, appuyés de pièces justificatives telles que reçus, tickets ou notes, ne constituaient pas des factures au sens des dispositions de l'article 289 du code général des impôts ; qu'enfin, elle a jugé que, faute de factures établies au nom des salariés, le moyen tiré par la société de ce que, ces derniers agissant en son nom, elle était en droit de déduire la taxe ayant grevé les dépenses qu'ils avaient personnellement acquittées, était en tout état de cause inopérant ;

4. Considérant qu'en en déduisant que c'était, par suite, à bon droit que l'administration avait refusé la déduction, par la société IRB, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de repas engagées par ses salariés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a pas entaché de contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu le principe d'effectivité, l'exercice du droit à déduction n'ayant pas été rendu excessivement difficile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société IRB ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Institut de Recherche Biologique est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Institut de Recherche Biologique et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352863
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2013, n° 352863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352863.20130627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award