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26/06/2013 | FRANCE | N°357587

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 juin 2013, 357587


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...Conan, demeurant..., et MmeC..., demeurant ... ; M. Conan et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du 25 juillet 2011 tel que rectifié par l'arrêté du 14 octobre 2011 acceptant la démission de M. Conan, commissaire-priseur judiciaire à la résidence de Lyon, portant suppression de l'office de commissaire-priseur judiciaire dont il était titu

laire et valant décision implicite de rejet de la demande de nominatio...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...Conan, demeurant..., et MmeC..., demeurant ... ; M. Conan et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du 25 juillet 2011 tel que rectifié par l'arrêté du 14 octobre 2011 acceptant la démission de M. Conan, commissaire-priseur judiciaire à la résidence de Lyon, portant suppression de l'office de commissaire-priseur judiciaire dont il était titulaire et valant décision implicite de rejet de la demande de nomination de Mme C...en qualité de commissaire-priseur judiciaire succédant à M. Conan, d'autre part, la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux qu'ils ont formé le 1er septembre 2011 contre l'arrêté du 25 juillet 2011, enfin, la décision du 11 janvier 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...Conan exerçait la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la SCP, constituée avec son épouse, "A...Conan et Marie-France Auclair ", titulaire de l'office ; qu'après le décès de son épouse, M. Conan a continué à exercer seul dans l'office ; que souhaitant prendre sa retraite, M. Conan a demandé au garde des sceaux, le 2 novembre 2009, d'accepter sa démission de commissaire-priseur judiciaire à la résidence de Lyon et a soumis à son agrément, comme successeur, sa fille, Mme B...; que, par un arrêté du 25 juillet 2011, le ministre a accepté la démission de M. Conan et prononcé la suppression de l'office au sein duquel il exerçait ; que M. Conan et Mme B...ont formé, le 1er septembre 2011, un recours gracieux auprès du garde des sceaux afin qu'il rapporte l'arrêté du 25 juillet 2011 en tant qu'il supprime l'office de commissaire-priseur judiciaire dont était titulaire la SCP " Loïck Conan et Marie-France Auclair " et qu'il accepte la nomination de Mme B...en qualité de commissaire-priseur judiciaire à la résidence de Lyon ; que, par un nouvel arrêté du 14 octobre 2011, le ministre a rectifié celui du 25 juillet 2011 en constatant la dissolution de la SCP " Loïck Conan et Marie-France Auclair " et en prononçant la suppression de l'office dont était titulaire cette SCP ; que, par lettre du 11 janvier 2012, il a rejeté le recours gracieux formé par M. Conan et Mme B...; que ces derniers doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2011 rectifié par l'arrêté du 14 octobre 2011 ainsi que des décisions de rejet de leur recours gracieux ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1-1 de l'ordonnance du 26 juin 1816 : " L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs judiciaires concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires de Lyon - Sud Est a émis le 6 septembre 2010 un avis sur la viabilité de l'office et sur l'opportunité de sa suppression ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 1-1 de l'ordonnance du 26 juin 1816 n'impose pas de consulter la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires préalablement à la suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la chambre de discipline du ressort et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1-1 de l'ordonnance du 26 juin 1816 : " Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 : " Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard à la nature et à l'objet des charges d'officiers ministériels, le ministre peut modifier le nombre des offices et, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation du service public de la justice, décider, en tenant compte des besoins du public, de la situation géographique et de l'évolution démographique et économique, d'en supprimer ; que, toutefois, si le titulaire d'un office est une société civile professionnelle, la suppression de cet office ne peut intervenir qu'en cas de dissolution de celle-ci ;

5. Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 25 juillet 2011, tel qu'il a été rectifié par l'arrêté du 14 octobre 2011, le garde des sceaux a, d'une part, constaté qu'à la suite du retrait de M. Conan et du décès de son épouse, la société civile professionnelle " Loïck Conan et Marie-France Auclair " était dissoute et, d'autre part, prononcé la suppression de l'office dont cette société civile professionnelle était titulaire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que les conditions légales permettant la suppression de l'office n'étaient pas remplies ;

6. Considérant, en second lieu, que, dans l'appréciation de l'intérêt du service public de la justice et des besoins du public à laquelle le ministre doit se livrer pour fonder une décision de suppression d'office, il peut légalement tenir compte des exigences liées à la viabilité économique de cette charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que, durant les dernières années de son activité, l'office enregistrait des recettes limitées, inférieures à 100 000 euros par an, et des résultats consolidés déficitaires ; que, par suite, le ministre a pu, sans erreur de droit ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de prononcer la suppression de l'office dont était titulaire la SCP " Loïck Conan et Marie-France Auclair " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, que la requête de M. Conan et de Mme B... doit être rejetée, y compris, par suite, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Conan et de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...Conan, à Mme C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357587
Date de la décision : 26/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2013, n° 357587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357587.20130626
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