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26/06/2013 | FRANCE | N°350285

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 juin 2013, 350285


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Desriac, dont le siège est Ferme de Navalhars à Rosporden (29140) ; la société Desriac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00219 du 8 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, annulé le jugement n° 06-5225 du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Ren

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Desriac, dont le siège est Ferme de Navalhars à Rosporden (29140) ; la société Desriac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00219 du 8 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, annulé le jugement n° 06-5225 du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes et rejeté la demande présentée par la société Desriac tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 novembre 2006 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a agréé un centre de contrôle technique de véhicules lourds de la société Trucks Contrôle du Penthièvre sur le territoire de la commune de Plestan ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Trucks Contrôle du Penthièvre la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Desriac et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Trucks Contrôle de Penthièvre ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 7 novembre 2006, le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Trucks Contrôle du Penthièvre un agrément pour l'exploitation d'un centre de contrôle technique de véhicules lourds situé sur le territoire de la commune de Plestan, sous réserve de la justification dans les trois mois par l'exploitant du centre de la formation de 35 heures prévue à la section III de l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; que, par un jugement du 1er décembre 2009, à la demande la société Desriac, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ; que, saisie en appel par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 8 avril 2011, contre lequel la société Descriac se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et rejeté la demande de cette société ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article R. 323-14 du code de la route : " L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre (...). Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. (...) / Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire " ; qu'aux termes de l'article 23 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du 27 juillet 2004, relatif au contrôle technique des véhicules lourds, pris pour l'application de ces dispositions : " L'exploitant d'un centre de contrôle désirant obtenir l'agrément de ses installations pour le contrôle technique des véhicules lourds dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation du centre un dossier, dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté. / Ce dossier précise notamment l'organisation du centre de contrôle de véhicules lourds, la description des moyens matériels, les références techniques du demandeur et les procédures prévues afin de répondre aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus (...) " ; qu'il est précisé au point 5 du I du chapitre III de l'annexe VII de cet arrêté que le dossier de demande d'agrément d'un centre de contrôle non rattaché à un réseau doit comporter notamment " les références techniques permettant d'apprécier l'expérience du demandeur dans le domaine du contrôle technique " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article R. 323-17 du code de la route : " Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique " ; que selon le I de l'article R. 323-18 du même code : " L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché (...) " ; que l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004, relative à la " Qualification des contrôleurs ", comporte une section III, intitulée " Exploitant de centre de contrôle ", et disposant que : " 1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues à la section I de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession. / Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dernières dispositions, qu'alors même que le titre de l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 indique qu'elle est relative à la " Qualification des contrôleurs ", l'obligation de justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession, instituée par la section III de cette annexe, s'impose à la seule personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle et désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre ; que, par suite, en jugeant, pour censurer le motif d'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor retenu par le tribunal administratif de Rennes, que la réserve de justification du suivi de la formation de 35 heures à laquelle la décision du 7 novembre 2006 soumettait l'agrément délivré était relative à la qualification du contrôleur, qui désigne la personne physique chargée de réaliser les opérations de contrôle, et non à celle de l'exploitant, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

5. Considérant toutefois que le chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 précise de façon exhaustive la composition du dossier de demande d'agrément d'un centre pour le contrôle technique des véhicules lourds ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce dossier doit comporter : " Les références techniques permettant d'apprécier l'expérience du demandeur dans le domaine du contrôle technique " ; que le demandeur est libre de fournir toutes pièces utiles permettant au préfet d'apprécier son expérience en matière de contrôle technique ; que si l'exploitation effective du centre de contrôle est subordonnée à la condition que la personne physique qui l'exploite ait validé la formation prescrite par la section III de l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004, aucune disposition ne requiert la production au dossier de demande d'agrément d'un centre de contrôle de la justification de la qualification de la personne physique assurant l'exploitation du centre ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor a pu légalement délivrer l'agrément sollicité, alors même que la personne physique devant assurer l'exploitation du centre n'avait pas encore satisfait à l'obligation de formation prévue à la section III de l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 à la date à laquelle il a été statué sur la demande d'agrément ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie, sur ce point, le dispositif ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte n'imposait que soit recueilli l'avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement préalablement à l'édiction de la décision préfectorale litigieuse ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'avis de cette direction n'aurait pas été recueilli avant l'édiction de la décision du 7 novembre 2006 était sans incidence sur sa régularité ;

7. Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, la cour a répondu au moyen tiré des difficultés d'accès des véhicules lourds à l'installation ; qu'en relevant, pour écarter ce moyen, qu'aucune manoeuvre n'était requise pour sortir de l'installation, qui présente une entrée et une sortie distinctes situées à chaque extrémité ainsi qu'une voie de dégagement le long du bâtiment, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Desriac doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Desriac la somme de 3 000 euros à verser à la société Trucks Contrôle du Penthièvre au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Desriac est rejeté.

Article 2 : La société Desriac versera à la société Trucks Contrôle du Penthièvre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Desriac, à la société Trucks Contrôle du Penthièvre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350285
Date de la décision : 26/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2013, n° 350285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350285.20130626
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