Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 9, boulevard Joffre à Nancy Cedex (54000) ; la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01297 du 4 août 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement n°0801156 du tribunal administratif de Nancy du 15 juin 2010, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang, à réparer les dommages subis par Mme B...du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'ONIAM lui verse la somme de 9 072,56 euros au titre du remboursement des prestations servies à Mme A... ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la santé publique ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de l'ONIAM dirigées contre l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 juin 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurances maladie de Meurthe-et-Moselle et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
1. Considérant que, par un jugement du 15 juin 2010, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à réparer les conséquences dommageables de la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C, jugée imputable à des transfusions de produits sanguins, en versant à l'intéressée une somme de 3 562,59 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 9 072,56 euros, augmentée de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 955 euros ; que, par un arrêt du 4 août 2011, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par l'EFS, a jugé que la charge de l'indemnisation incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS par application des dispositions du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; que la cour a cependant, à la demande de l'ONIAM, estimé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle ne pouvait prétendre au versement des sommes qui lui avaient été allouées par les premiers juges ; que la caisse demande que l'arrêt soit annulé en tant qu'il rejette sa demande de première instance et réforme, en conséquence, le jugement du tribunal administratif de Nancy ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
2. Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir relevé qu'il résultait d'une attestation du médecin-conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 29 novembre 2007 qu'étaient en lien avec la contamination de Mme A..." une consultation de médecine générale en mai 2004, six consultations spécialisées de gastro-entérologue entre juin 2004 et janvier 2006, des analyses médicales entre mai 2004 et janvier 2006, des frais de pharmacie du 6 septembre 2004 au 15 février 2005 ", a rejeté les conclusions présentées par la caisse tendant au remboursement de ses débours au motif que l'attestation du médecin-conseil ainsi produite ne correspondait pas au décompte de frais qu'elle avait communiqué par ailleurs ; qu'en rejetant pour un tel motif l'intégralité des conclusions dont la caisse l'avait saisie, alors qu'il lui revenait de faire au besoin usage de ses pouvoirs d'instruction pour que soit précisée l'étendue des droits à remboursement des frais exposés par ce tiers payeur pour le compte de MmeA..., la cour administrative d'appel a incomplètement rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne et commis une erreur de droit ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt n° 10NC01297 de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 août 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans les limites de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'ONIAM versera la somme de 2 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à l'Etablissement français du sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme B....