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21/06/2013 | FRANCE | N°363250

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2013, 363250


Vu le pourvoi, enregistré le 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Ligue de la Méditerranée de football, dont le siège est à l'Europôle de l'Arbois 390, rue Denis Papin CS 40461 à Aix-en-Provence Cedex 3 (13592) ; la Ligue de la Méditerranée de football demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205913 du 20 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, à la demande de l'Association Sta

de Marseillais Université Club (SMUC), d'une part, ordonné la suspensio...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Ligue de la Méditerranée de football, dont le siège est à l'Europôle de l'Arbois 390, rue Denis Papin CS 40461 à Aix-en-Provence Cedex 3 (13592) ; la Ligue de la Méditerranée de football demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205913 du 20 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, à la demande de l'Association Stade Marseillais Université Club (SMUC), d'une part, ordonné la suspension de la décision du 3 juillet 2012, par laquelle la Ligue de la Méditerranée de football avait infirmé la décision du comité de direction du district de Provence de football déclarant que l'ES Vitrolles avait perdu, par pénalité, le match du 20 mai 2012 contre le SMUC, d'autre part, enjoint à la Ligue d'inscrire à titre conservatoire l'équipe U15 du SMUC au nombre des équipes habilitées à disputer le championnat excellence de la saison 2012/2013 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'Association Stade Marseillais Université Club (SMUC) ;

3°) de mettre à la charge de l'Association Stade Marseillais Université Club (SMUC) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de football et le règlement d'administration générale de la Ligue de la Méditerranée de football ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Ligue de la méditerranée de football, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'Association Stade Marseillais université club " SMUC " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que l'Association Stade Marseillais Université Club (SMUC) a contesté l'homologation du résultat de la rencontre qui avait opposé le 20 mai 2012 son équipe disputant le championnat U15 " excellence " du district de Provence de football à l'équipe de l'Espoir Sportif (ES) Vitrolles, en formant un recours devant la commission des statuts et règlements du district de Provence, au motif qu'un joueur de l'équipe de Vitrolles aurait irrégulièrement participé à cette rencontre ; que si cette contestation a été accueillie par la commission des statuts et règlements le 24 mai 2012 puis par le comité directeur du district de Provence le 18 juin 2012, elle a été finalement rejetée le 3 juillet 2012 par la commission générale d'appel de la Ligue de la Méditerranée de football ; qu'à la suite de cette dernière décision, le classement général du championnat U15 " excellence " du district a été arrêté par la commission des compétitions le 4 juillet 2012 ; que le recours formé par l'Association Stade Marseillais Université Club (SMUC) contre cette décision arrêtant le classement général du championnat a été rejeté par le comité de direction exécutif du district de Provence par décision du 16 juillet 2012 ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2012 de la commission générale d'appel de la Ligue de la Méditerranée de football rejetant la contestation de l'homologation de la rencontre qui s'était déroulée le 20 mai 2012, s'est fondé, pour estimer que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, sur la circonstance que l'Association Stade Marseillais Université Club (SMUC) avait formé un recours le 9 juillet 2012 devant le comité de direction exécutif du district de Provence contre la décision du 3 juillet 2012 arrêtant le classement général du championnat ; qu'il a déduit de l'existence de ce recours la conséquence que l'homologation du classement n'était pas devenue définitive et que l'association requérante justifiait ainsi d'une situation d'urgence pour demander la suspension de l'exécution de la décision qui avait été prise le 3 juillet 2012 sur l'homologation de la rencontre du 20 mai 2012 ;

Considérant toutefois qu'il ressort des éléments qui avaient été soumis au juge des référés que le recours formé par l'Association Stade Marseillais Université Club (SMUC) devant le comité de direction exécutif du district de Provence avait été rejeté par décision de ce comité rendue le 16 juillet 2012, avant que le juge des référés ne se prononce ; qu'en estimant ainsi, à la date de son ordonnance, que l'existence de ce recours faisait obstacle à l'homologation du classement du championnat, le juge des référés a dénaturé les éléments qui avaient été produits devant lui ; que la Ligue de la Méditerranée de football est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement général du championnat U15 " excellence " du district de Provence de football auquel participait l'Association Stade Marseillais Université Club (SMUC) a été arrêté par la commission des compétitions le 4 juillet 2012 ; que le recours formé par cette association contre cette décision arrêtant le classement a été rejeté par décision du 16 juillet 2012 du comité de direction exécutif du district de Provence ; qu'il ne ressort pas des éléments produits dans le cadre de la procédure de référé que cette dernière décision aurait fait l'objet d'un recours ; que le classement général du championnat ayant été ainsi définitivement arrêté, l'exécution de la décision contestée relative à l'homologation du résultat de la rencontre du 20 mai 2012 ne peut, en tout état de cause, plus être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de l'association requérante ; que la condition d'urgence ne pouvant être regardée comme remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par l'Association Stade Marseillais Université Club (SMUC) doivent être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'Association Stade Marseillais Université Club (SMUC) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la Ligue de la Méditerranée de football ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 20 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'Association Stade Marseillais Université Club (SMUC) au juge des référés du tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Ligue de la Méditerranée de football est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ligue de la Méditerranée de football, à l'Association du Stade Marseillais Université Club (SMUC). Copie en sera adressée au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363250
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2013, n° 363250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363250.20130621
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