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19/06/2013 | FRANCE | N°359608

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 359608


Vu, sous les n° 359608 à 359613, les requêtes, enregistrées le 18 mai 2012, présentées par l'association Maison d'accueil et d'hébergement, de réinsertion et d'accompagnement - le Toit (MAHRA), dont le siège est 49, boulevard de Strasbourg à Saint-Omer (62500), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 150 euros par jour en vue d'assurer l'exécution respectivement :

1°) du jugement n° 09-046 NC 62 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nanc

y a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2009 fixan...

Vu, sous les n° 359608 à 359613, les requêtes, enregistrées le 18 mai 2012, présentées par l'association Maison d'accueil et d'hébergement, de réinsertion et d'accompagnement - le Toit (MAHRA), dont le siège est 49, boulevard de Strasbourg à Saint-Omer (62500), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 150 euros par jour en vue d'assurer l'exécution respectivement :

1°) du jugement n° 09-046 NC 62 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 la dotation du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) masculin de stabilisation à Longuenesse, l'a renvoyée devant le préfet pour le calcul de cette dotation et a condamné l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) du jugement n° 09-045 NC 62 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 la dotation du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) féminin de stabilisation de Saint-Omer, l'a renvoyée devant le préfet pour le calcul de cette dotation et a condamné l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

3°) du jugement n° 09-044 NC 62 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 la dotation du centre d'adaptation à la vie active de Longuenesse, l'a renvoyée devant le préfet pour le calcul de cette dotation et a condamné l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

4°) du jugement n° 09-043 NC 62 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 la dotation du service d'accueil d'urgence et d'orientation de Saint-Omer, l'a renvoyée devant le préfet pour le calcul de cette dotation et a condamné l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

5°) du jugement n° 09-042 NC 62 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 la dotation du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) masculin de Longuenesse, l'a renvoyée devant le préfet pour le calcul de cette dotation et a condamné l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

6°) du jugement n° 09-041 NC 62 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2009 fixant au titre de l'année 2009 la dotation du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) féminin de Saint-Omer, l'a renvoyée devant le préfet pour le calcul de cette dotation et a condamné l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ;

2. Considérant que, par six jugements du 17 septembre 2010, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé six arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2009 fixant les dotations globale de financement de six établissements de réinsertion gérés par l'association MAHRA, et a renvoyé l'association devant le préfet pour procéder à un nouveau calcul du montant de ces dotations en tenant compte, pour ce qui concerne les dépenses du groupe 2 relatives aux charges de personnel, de l'ensemble des demandes présentées par l'association, sur la base d'une valeur du point de 3,67 euros, dans ses mémoires du 21 septembre 2009, à l'exclusion de certaines dépenses d'honoraires et des cotisations de prévoyance complémentaires au profit des cadres ; qu'il a en outre mis à la charge de l'Etat, dans chacune des six instances, le versement d'une somme de 800 euros au bénéfice de l'association au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par les six requêtes susvisées, l'association requérante demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte visant à l'exécution de ces jugements, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions du juge du tarif sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative. / Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat. / Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification " ; qu'aux termes de l'article R. 314-63 du même code : " Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative. / Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet, en application de l'article L. 351-6, des modalités comptables et financières suivantes : / 1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses rétablies ou supprimées par le juge du tarif ; / 2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées pour un montant identique, et font l'objet, soit d'un versement ou d'un reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des avances déjà versées au même titre par l'autorité de tarification ainsi que des reprises et des affectations des résultats opérées depuis le recours ; / 3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette variation de recettes " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au préfet du Pas-de-Calais, pour mettre en oeuvre les jugements du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, d'abonder les dépenses approuvées de l'exercice 2011, au cours duquel les jugements ont été notifiés, du montant correspondant aux dépenses rétablies par le juge du tarif, d'abonder les recettes tarifaires du même exercice pour un montant identique et de procéder au versement en résultant, en tenant compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des dépenses rétablies par le juge du tarif s'élève à 671 euros pour le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) masculin de stabilisation de Longuenesse, 671 euros pour le CHRS féminin de stabilisation de Saint-Omer, 3 003 euros pour le centre d'adaptation à la vie active de Longuenesse, 5 336 euros pour le service d'accueil d'urgence et d'orientation de Saint-Omer, 25 052 euros pour le CHRS masculin de Longuenesse et 35 253 euros pour le CHRS féminin de Saint-Omer ; que, faute pour le préfet d'avoir exécuté les jugements du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy en procédant aux versements correspondants au cours de l'exercice 2011, il lui appartient désormais de le faire au cours de l'exercice 2013, en versant les sommes correspondantes, augmentées des intérêts légaux, sous réserve des sommes qu'il établirait avoir déjà versées au même titre, notamment sous forme d'avances ou de reprises ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ; que, par ailleurs, il résulte des articles R. 314-87 à R. 314-94-2 du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux frais de siège, que les prestations assurées par les services du siège social d'un organisme gestionnaire au profit des établissements ou services gérés par cet organisme font l'objet d'un régime particulier, qui prévoit notamment que des charges ne peuvent être incluses à ce titre dans les budgets des établissements ou services, sous réserve de l'autorisation de l'autorité de tarification, qu'au prorata des charges brutes de leurs sections d'exploitation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a versé les sommes mises à sa charge par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous la forme d'une majoration de la dotation de fonctionnement du centre d'hébergement et de réadaptation sociale masculin de Longuenesse au titre de 2012, au lieu de les verser directement à l'association MAHRA ; que, ce faisant, il n'a pas mis cet établissement ni l'association gestionnaire à même de respecter la réglementation comptable et financière précitée ; que, dès lors, il a imparfaitement exécuté les jugements ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle les jugements précités auront reçu exécution ;

D E C I D E :

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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté les six jugements du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy du 17 septembre 2010 conformément aux motifs de la présente décision et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le préfet du Pas-de-Calais communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy du 17 septembre 2010.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Maison d'accueil et d'hébergement, de réinsertion et d'accompagnement - le Toit et au préfet du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359608
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

04-04-02 AIDE SOCIALE. CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION. CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION. - 1) EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION D'UNE DÉCISION DU JUGE DU TARIF - MODALITÉS - 2) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE L'EXÉCUTION, EN CAS D'ABSENCE D'EXÉCUTION PAR L'ADMINISTRATION, DE PRONONCER UNE INJONCTION (ART. L. 911-5 DU CJA) - EXISTENCE - MODALITÉS.

04-04-02 1) Il résulte des dispositions des articles L. 351-6 et R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles qu'il appartient à l'autorité de tarification, pour mettre en oeuvre la décision du juge du tarif, d'abonder les dépenses approuvées de l'exercice au cours duquel cette décision a été notifiée du montant correspondant aux dépenses rétablies par le juge du tarif, d'abonder les recettes tarifaires du même exercice pour un montant identique et de procéder au versement en résultant, en tenant compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre.,,,2) Lorsque l'autorité de tarification n'a pas exécuté la décision du juge du tarif, le juge de l'exécution lui enjoint de le faire sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de justice administrative (CJA), pendant l'exercice en cours, en versant les sommes correspondantes, augmentées des intérêts légaux, sous réserve des sommes qu'elle établit avoir déjà versées au même titre, notamment sous forme d'avances ou de reprises.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 359608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359608.20130619
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