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19/06/2013 | FRANCE | N°345285

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 juin 2013, 345285


Vu le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01350 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0800054 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. A... B...la décharge des cotisations supplémentair

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Vu le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01350 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0800054 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. A... B...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Véronique Rigal, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., domicilié en Franceet travaillant en Suisse, s'est vu notifier, au titre des années 2004 et 2005, un redressement en matière d'impôt sur le revenu à raison de la réintégration, dans son revenu imposable, de cotisations d'assurance-maladie versées à un organisme privé de prévoyance qu'il avait déduites de celui-ci ; que, par l'arrêt attaqué du 21 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Besançon qui avait déchargé M. B...des impositions supplémentaires et pénalités correspondant à la réintégration de ces cotisations ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions litigieuses : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / 1° Les cotisations de sécurité sociale (...) " ; qu'en vertu du 1° 0 bis inséré dans le même article par l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003, sont également déductibles du revenu brut : " Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ; " ;

3. Considérant, d'une part, que si l'accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la Suisse, ratifié par la France le 28 novembre 2001 et entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit la possibilité, pour les travailleurs frontaliers résidant ... et soumis à la législation suisse de sécurité sociale, d'être exemptés de l'obligation d'affiliation au régime suisse d'assurance-maladie à la condition qu'ils justifient bénéficier ... d'une couverture du risque maladie, il n'a ni pour objet ni pour effet de régir les modalités de la couverture de ce risque ... ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, issue du II de l'article 18 de la loi du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 : " I. - Les travailleurs frontaliers résidant ... et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance-maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1. / II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance-maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance-maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français (...). " ; que ces dispositions, qui fixent les conditions dans lesquelles, à titre transitoire, doit être assurée ... la couverture du risque maladie pour les travailleurs frontaliers exemptés d'une affiliation au régime suisse de sécurité sociale et qui choisissent de ne pas s'affilier au régime général français de sécurité sociale, ne peuvent être regardées comme prises pour l'application de l'accord du 21 juin 1999 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les cotisations versées en application de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale devaient être regardées comme versées conformément aux stipulations d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale, au sens des dispositions précitées du 1° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B.en France


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345285
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 345285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique Rigal
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:345285.20130619
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