La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°357075

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2013, 357075


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00511 du 22 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802659 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 3 fé

vrier 2005 au 30 avril 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00511 du 22 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802659 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 3 février 2005 au 30 avril 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B... ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par décision du 7 septembre 2012, l'administration a accordé à M. B...un dégrèvement de 4 760 euros au titre des pénalités mises à sa charge ; que, dans cette mesure, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ;

Sur le surplus :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour a commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée et dénaturé les faits en jugeant régulière la procédure d'imposition alors que l'administration ne l'avait pas informé de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de sociétés tierces ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant qu'il n'établissait pas le caractère radicalement vicié dans son principe et excessivement sommaire de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration ; qu'elle a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant que le reversement de sommes encaissées ne leur faisait pas perdre le caractère de commissions ;

4. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que, compte tenu, toutefois des motifs du non-lieu à statuer constaté ci-dessus, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu, dans la limite du dégrèvement prononcé par l'administration le 7 septembre 2012, d'admettre les conclusions du pourvoi de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 23 décembre 2011 en tant qu'il a statué sur les pénalités mises à sa charge.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont admises.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357075
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2013, n° 357075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357075.20130618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award