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18/06/2013 | FRANCE | N°351978

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2013, 351978


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Auto Ecole Chatou, dont le siège est 36, clos de Tressancourt à Orgeval (78630), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Auto Ecole Chatou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01538 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0710923 du tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2009

rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Auto Ecole Chatou, dont le siège est 36, clos de Tressancourt à Orgeval (78630), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Auto Ecole Chatou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01538 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0710923 du tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004 et de la période couvrant ces exercices, et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL Auto Ecole Chatou ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Auto Ecole Chatou a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration, après avoir écarté comme non probante sa comptabilité informatisée, a procédé à la reconstitution extracomptable de son chiffre d'affaires ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2009 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie, à la suite de cette vérification de comptabilité, au titre des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004 et de la période couvrant ces exercices ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Auto Ecole Chatou, le vérificateur a, d'une part, déterminé un prix moyen par élève à partir du dépouillement des factures établies au cours des exercices 2003 et 2004 et, d'autre part, appliqué un pourcentage de réussite en première présentation à l'examen pratique du permis de conduire sur la base de renseignements obtenus auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, en retenant, par ailleurs, une moyenne d'heures supplémentaires facturées aux candidats ayant échoué à la première présentation de cet examen ; que toutefois, ainsi que le faisait valoir la société requérante, par des éléments précis et chiffrés, dans un mémoire en réplique présenté devant la cour, l'administration a ce faisant comptabilisé deux fois, à tort, huit candidatures, n'a pas tenu compte des abandons en cours de formation, que la profession estime à 25 % des candidatures et que la société a proposé de ramener à 5 %, et a omis de prendre en compte, pour calculer le prix moyen du forfait par élève, le décalage entre la date d'inscription à l'auto-école et la date d'inscription à la préfecture ; que, sans réfuter la logique même de la méthode de reconstitution extracomptable retenue par l'administration, la société a affiné ses modalités de telle sorte qu'elle a pu aboutir, après des calculs détaillés, à des chiffres d'affaires très inférieurs à ceux évalués par le vérificateur ; qu'il suit de là qu'en estimant que la société ne proposait aucune méthode de reconstitution susceptible de présenter une meilleure approximation de son chiffre d'affaires que celle retenue par le vérificateur, la cour administrative a entaché son arrêt de dénaturation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Auto Ecole Chatou, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Auto Ecole Chatou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Auto Ecole Chatou et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351978
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2013, n° 351978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351978.20130618
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