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18/06/2013 | FRANCE | N°347028

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2013, 347028


Vu l'arrêt n° 09VE02231 du 27 janvier 2011 par lequel le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 juillet 2009 au greffe de la cour, par lequel la société civile de construction vente Villa des Arts Clichy Méderic, dont le siège est Le Cristallin 122 avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt (92514), demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0606119 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté

sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de ...

Vu l'arrêt n° 09VE02231 du 27 janvier 2011 par lequel le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 juillet 2009 au greffe de la cour, par lequel la société civile de construction vente Villa des Arts Clichy Méderic, dont le siège est Le Cristallin 122 avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt (92514), demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0606119 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux d'un montant de 243 512 euros mise à sa charge par la décision du 9 mars 2006 du ministre de l'équipement, du transport et du logement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 10 juin 2013 pour la société civile de construction vente Villa des Arts Clichy Médéric ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCCV Villa des Arts Clichy Médéric ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 16 juin 2005, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a transféré à la société civile de construction vente Villa des Arts Clichy Méderic un permis de construire délivré le 11 avril 2005 à la société AFPT Immobilier en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitation et d'activités ; que, par décision du 9 mars 2006, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a mis à la charge de la société Villa des Arts Clichy Méderic, en application de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, une redevance d'un montant de 243 512 euros pour création de 998 m² de surfaces de bureaux ; que la société a contesté son assujettissement à cette imposition en soutenant que les surfaces en cause n'entraient pas dans son champ d'application ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation de construire les locaux au titre desquels la redevance litigieuse a été établie : " Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France (...), il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes. " ; que selon l'article R. 520-1-1 du même code : " Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 : 1. Tous les locaux et leurs annexes (...) où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ; / 2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux. / Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, par suite, en jugeant que la société civile de construction vente Villa des Arts Clichy Méderic n'apportait pas la preuve que l'activité de montage et de doublage audiovisuel qui devait être exercée dans les locaux qu'elle avait été autorisée à construire ne constituait pas une activité de services au sens des dispositions précitées de l'article R. 520-1-1 du code de l'urbanisme, et en faisant ainsi peser sur elle la charge de prouver son absence d'assujettissement à cette imposition, le tribunal administratif de Versailles a méconnu son office et ainsi entaché son jugement d'erreur de droit ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société civile de construction vente Villa des Arts Clichy Méderic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Articles 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société civile de construction vente Villa des Arts Clichy Méderic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Villa des Arts Clichy Méderic et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347028
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2013, n° 347028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347028.20130618
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