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05/06/2013 | FRANCE | N°364152

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 05 juin 2013, 364152


Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Montreuil, représentée par son maire, domicilié..., et pour Mme A...B..., demeurant ...; la commune de Montreuil et Mme A... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1108187-1108190-1110525 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-

France portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au cad...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Montreuil, représentée par son maire, domicilié..., et pour Mme A...B..., demeurant ...; la commune de Montreuil et Mme A... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1108187-1108190-1110525 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi des administrateurs territoriaux au titre de la promotion interne, ainsi que la décision du 14 octobre 2011 de rejet du recours gracieux formé le 26 juillet 2011 ;

2°) de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Montreuil et de Mme B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel (...) par la nomination de fonctionnaires (...), suivant l'une des modalités ci-après : (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. (...) Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 1987 : " Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies (...) 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ; 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants : a) Directeur général des services d'une commune de plus de 10 000 habitants ; b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ; c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants (...). " ;

2. Considérant qu'en ouvrant aux attachés principaux et aux directeurs territoriaux, par le 1° de son article 5 cité ci-dessus, la possibilité d'être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux s'ils justifient de quatre années de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement, le décret du 30 décembre 1987 a permis l'inscription sur cette liste des attachés principaux et directeurs territoriaux qui ont accompli ces services tant dans des emplois occupés en position de détachement en dehors du cadre d'emplois des attachés territoriaux, notamment dans les emplois mentionnés au 2° de l'article 5, qu'à des fonctionnaires en position de détachement dans ce cadre d'emplois pour y occuper des emplois auxquels ces grades donnent vocation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les services accomplis en position de détachement hors du cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvaient être regardés comme des services effectifs pour l'application du 1° de l'article 5, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montreuil et de MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Montreuil et de 1 500 euros à verser à MmeB... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France versera à la commune de Montreuil une somme de 3 000 euros et à Mme B... une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montreuil, à Mme A...B...et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 364152
Date de la décision : 05/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 364152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364152.20130605
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