Vu l'ordonnance n° 1300110 du 1er mars 2013, enregistrée le 5 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux, avant qu'il soit statué sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours tendant à la réformation d'un arrêté de reclassement du 8 mars 2006, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présenté par M. B...A..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 64 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment ses articles 2 et 5 ter ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, notamment son article 14 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Clémence Olsina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (...) à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire (...) " ; que M. A...soutient que cette disposition, en ce qu'elle prévoit que la loi du 13 juillet 1983 n'est pas applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire, méconnaît le principe d'égalité, dès lors qu'elle les prive du bénéfice des dispositions de son article 5 ter, qui prévoient notamment que le temps passé effectivement par un ressortissant de l'Union européenne dans le service national actif obligatoire d'un autre Etat membre, dont il relevait, accompli dans les formes prévues par la législation de cet Etat, est, si ce ressortissant a accédé à un emploi de l'Etat en France, " retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement " dans la fonction publique de l'Etat ;
3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution : " Une loi organique porte statut des magistrats " ; qu'il en résulte que seule une loi organique peut déterminer les règles statutaires applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, les règles de calcul de l'ancienneté de service des magistrats de l'ordre judiciaire ne peuvent résulter que de la loi organique portant statut des magistrats et, le cas échéant, d'une disposition réglementaire en portant application ; que l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 n'est par suite pas applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Bordeaux, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au tribunal administratif de Bordeaux.