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03/06/2013 | FRANCE | N°356600

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 juin 2013, 356600


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B... A..., demeurant... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01567 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901204 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de

la pénalité correspondante auxquelles ils ont été assujettis au titre de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B... A..., demeurant... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01567 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901204 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la pénalité correspondante auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. et Mme A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. (...) Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / (... ) / IV (...) Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. / Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur, la réduction d'impôt qu'elles prévoient à raison de la souscription d'actions ou de parts sociales de sociétés est subordonnée, en dehors des hypothèses où cette condition n'est pas requise, à la conservation de ces titres par la personne qui les a souscrits pendant une période continue de cinq années ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a souscrit, au cours des années 2001 et 2002, au capital de la Sarl Knowllence, et au cours des années 2004 à 2006, au capital de l'Eurl TDC ; qu'il était le gérant de ces deux sociétés ; que M. et Mme A... ont bénéficié, à ce titre et pour ces mêmes années, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; que, le 19 décembre 2006, M. A... a fait apport, notamment, de ces parts sociales à la SARL Methodollence Groupe, créée le même jour, afin de constituer un groupe ouvert à d'autres investisseurs et a reçu en contrepartie des parts de cette société ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause ces réductions d'impôt au motif que M. A... n'avait pas conservé ces parts durant le délai de cinq ans requis et que cet apport constituait une cession au sens du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; que, par l'arrêt attaqué du 8 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 22 juillet 2010 du tribunal administratif de Besançon qui avait rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la pénalité correspondante auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à la suite de ce contrôle ;

3. Considérant que l'opération ayant consisté, pour M. A..., à apporter à une société holding des parts sociales qu'il détenait dans les deux sociétés mentionnées ci-dessus, a eu pour effet de le dessaisir de ces titres et de faire entrer ces derniers dans le patrimoine de la société holding ; que ce dessaisissement est intervenu avant l'expiration du délai de conservation de cinq années requis pour bénéficier de la réduction d'impôt de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, d'une part, en jugeant que l'apport de ces titres devait être regardé, pour l'application de ces dispositions, comme une cession autorisant l'administration à procéder à la reprise des réductions d'impôt sur le fondement du IV de cet article et, d'autre part, en écartant comme inopérant, dès lors qu'il est sans influence sur le bien fondé de l'imposition, le moyen tiré de ce que cet apport constitue un simple échange de titres à caractère intercalaire, bénéficiant du sursis d'imposition de l'article 150-0 B du code général des impôts, au motif que les dispositions de cet article sont relatives à l'imposition de plus-values et non à la reprise de la réduction d'impôt en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356600
Date de la décision : 03/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 356600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356600.20130603
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