La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2013 | FRANCE | N°354487

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 03 juin 2013, 354487


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2011 et 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02162 du 4 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1000261 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé la décision du 8 janvier 2010 du président du conseil général du Cantal refusant sa prolongation d'activité au-delà du 1

1 janvier 2010 et a rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2011 et 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02162 du 4 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1000261 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé la décision du 8 janvier 2010 du président du conseil général du Cantal refusant sa prolongation d'activité au-delà du 11 janvier 2010 et a rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département du Cantal ;

3°) de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment son article 109 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département du Cantal ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., fonctionnaire de l'Etat, chef d'équipe d'exploitation des routes, a été mis à la disposition du département du Cantal puis, à compter du 1er janvier 2010, placé en position de détachement auprès de cette collectivité sans limitation de durée ; qu'il a bénéficié, par arrêté préfectoral du 9 octobre 2008, d'une prolongation d'activité d'une année au-delà de la limite d'âge de son corps, fixée à 60 ans, qu'il a atteinte le 11 janvier 2009 ; qu'il a, par plusieurs courriers adressés au cours de l'année 2009 à la direction départementale de l'équipement du Cantal et au président du conseil général, sollicité une nouvelle prolongation d'activité pour une durée de deux ans renouvelable à compter du 11 janvier 2010, en se prévalant notamment des dispositions de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; que par deux courriers des 7 décembre 2009 et 8 janvier 2010, le président du conseil général a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 6 juillet 2010, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui s'est estimé saisi de conclusions dirigées contre la seule décision du 8 janvier 2010, a annulé cette décision ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. " ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, pris pour l'application de cette disposition, la demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite d'âge ; que l'article 8 du décret dispose cependant que ce délai n'est pas opposable aux demandes présentées par les fonctionnaires dont la limite d'âge intervient avant le 1er juillet 2010, lesquelles doivent être adressées à l'employeur public au plus tard le 1er mars 2010 ; qu'il résulte de cet article qu'un fonctionnaire qui, avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 30 décembre 2009, a atteint la limite d'âge de son corps et s'est vu refuser pour ce motif une prolongation d'activité, est en droit de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, à la condition de présenter sa demande au plus tard le 1er mars 2010 ;

4. Considérant, par suite, qu'en jugeant que l'arrêté du 9 octobre 2008, par lequel le préfet du Cantal avait rejeté la demande de maintien en activité de M.B..., faisait nécessairement obstacle à ce que le président du conseil général fasse droit à la demande de maintien en activité présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et que cette autorité se trouvait ainsi en situation de compétence liée, alors que le requérant, qui avait présenté sa demande avant le 2 mars 2010, relevait du dispositif institué par cette loi, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite " ; qu'aux termes du cinquième alinéa du III de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée " ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au détachement des fonctionnaires, y compris ceux qui sont détachés auprès d'une collectivité territoriale en application de cette disposition, que l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 est celle de l'administration d'origine du fonctionnaire ;

7. Considérant, dès lors, que le président du conseil général du Cantal n'était pas compétent, en sa qualité d'autorité de la collectivité de détachement, pour statuer sur la demande de M.B..., fonctionnaire de l'Etat, dont l'examen ressortissait à la compétence de son administration d'origine ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Cantal n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 8 janvier 2010 du président de son conseil général ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête du département du Cantal présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le département du Cantal versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département du Cantal présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département du Cantal.

Copie, en sera adressée, pour information à la '''''.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 354487
Date de la décision : 03/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DÉTACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1-3 DE LA LOI DU 13 SEPTEMBRE 1984 - ADMINISTRATION D'ORIGINE - EXISTENCE.

36-05-03-01-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au détachement des fonctionnaires, y compris ceux qui sont détachés auprès d'une collectivité territoriale en application du cinquième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est celle de l'administration d'origine du fonctionnaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - FONCTIONNAIRE EN DÉTACHEMENT - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1-3 DE LA LOI DU 13 SEPTEMBRE 1984 - ADMINISTRATION D'ORIGINE - EXISTENCE.

36-07-01-02 Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au détachement des fonctionnaires, y compris ceux qui sont détachés auprès d'une collectivité territoriale en application du cinquième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est celle de l'administration d'origine du fonctionnaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE À LA RETRAITE POUR ANCIENNETÉ - LIMITES D'ÂGE - FONCTIONNAIRE EN DÉTACHEMENT - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1-3 DE LA LOI DU 13 SEPTEMBRE 1984 - ADMINISTRATION D'ORIGINE - EXISTENCE.

36-10-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au détachement des fonctionnaires, y compris ceux qui sont détachés auprès d'une collectivité territoriale en application du cinquième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est celle de l'administration d'origine du fonctionnaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 354487
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354487.20130603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award